Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00522
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 janvier 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG 1123001796
APPELANTE :
S.A. Franfinance aux droits de SOGEFINANCEMENT
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée sur l'audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à personne le 14 mars 2024
Madame [D] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée par acte remis à étude le 14 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Suivant offre en date du 20 mai 2014, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle intervient la SA Franfinance a consenti à M.et Mme [K] un prêt sous forme de regroupement de crédits d'un montant de 16000 euros remboursable au moyen de 84 mensualités au taux de 7,40%.
2. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 17 août 2022.
3. Par acte en date du 17 juillet 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
4. Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
- dit la SAS Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- débouté la SAS Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes.
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens.
5. LA SAS Sogefinacement a relevé appel le 31 janvier 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 février 2025, la SAS Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinacement demande à la cour de :
- Constater que la SA Franfinance vient aux droits de la SA
Sogefinancement ;
Dire que l'appel est bien poursuivi par la SA Franfinance
venant aux droits de la SAS Sogefinancement, et allouer à la SA Franfinance aux droits de la S.A.S Sogefinacement l'entier bénéfice des actes et demandes déjà formés par la SA Sogefinacement.
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la SAS Sogefinacement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit et débouté la SAS Sogefinacement de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau, déboutant les intimés de tous leurs moyens, demandes, fins ou conclusions contraires aux prétentions de la concluante :
Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable,
Condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [D] [R] à payer à la SA Franfinance aux droits de Sogefinacement:
- La somme principale de 6.725,56 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 7,40 % l'an depuis le 17/08/2022, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/08/2022, et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17/08/2022, et jusqu'à parfait paiement, avec application sur le tout des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
- [Localité 9] de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ; et celle de 1200 € sur le même fondement à hauteur d'appel.
Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel .
7. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] par acte remis à sa personne le 14 mars 2024 et à M. [R] par acte déposé à étude le 14 mars 2024. Ils n'ont pas constitué avocat.
8. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS :
10. Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription de l'offre litigieuse, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
11. Le non-respect de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable.
12. L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du Ficp doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit.
13. Cette consultation obligatoire doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L311-13 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'offre de prêt litigieuse.
14. Ce n'est en effet qu'une fois que l'agrément de l'emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c'est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement.
15. En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision de déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels sur le fait qu'il a consulté le FICP postérieurement à la signature de l'offre de prêt.
16. Or la société Franfinance justifie avoir consulté le fichier FICP le 20 mai 2014. Les fonds ayant été débloqués le 28 mai 2014, les dispositions sus-visées ont été respectées. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la SAS Sogefinacement déchue de son droit aux intérêts conventionnels et a, par suite, débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes.
17. La Sa Franfinance justifie du bien-fondé de sa demande en paiement tant en son principe qu'en son montant par la production de l'offre de prêt et de ses annexes (fiche précontractuelle d'information européenne normalisée - fiche de dialogue), du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2022 invitant les emprunteurs à régulariser l'impayé s'élevant alors à 582,44€, de la lettre de déchéance du terme du 17 août 2022, du décompte de créance arrêté au 17 août 2022.
18. M. et Mme [R] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 6725,56€ outre intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 6242,94€ et au taux légal pour le surplus à compter du 17 août 2022.
19. Les dispositions de l'article L312-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat s'opposent à ce qu'il soit fait doit à la demande de capitalisation des intérêts.
20. Parties succombantes, M et Mme [R] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a déchu la SAS Sogefinacement de son droit aux intérêts conventionnels et l'a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit de la SAS Sogefinacement aux intérêts contractuels.
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinacement la somme de 6725,56€ outre intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 6242,94 € et au taux légal pour le surplus à compter du 17 août 2022.
Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne solidairement M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SA Franfinance de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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