Cour de cassation, 30 octobre 1989. 86-91.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.783
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986, qui, pour malversations et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, 300 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs que Y... a fait virer le 27 mars 1975 une somme de 65 000 francs qu'il détenait en qualité d'administrateur provisoire des sociétés Sotrimec et SIC de son compte administration provisoire au compte bancaire de ces sociétés et qu'il a effectué, le 28 mars 1975, un retrait en espèces de 62 850 francs ; que ses allégations selon lesquelles il aurait remis cette somme au comptable pour régler des frais de déplacement de salariés sont dénuées de tout fondement ; qu'il n'a pas été trouvé de trace de ces virements sur la caisse des sociétés ; que le caractère occulte de cette opération, qui n'apparaît pas dans la comptabilité du prévenu, démontre le détournement et la volonté matérielle de s'approprier cette somme ; que ce détournement n'est apparu qu'au cours de l'enquête préliminaire moins de trois ans avant l'ouverture de l'information (arrêt attaqué p. 9, alinéa 5, p. 10 alinéas 1 à 5) ; "alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si le prévenu a, de mauvaise foi, détourné la chose qui lui a été remise à titre précaire ; que la cour d'appel constate que la somme litigieuse était inscrite au crédit du compte bancaire des sociétés Sotrimec et SIC et que Me Y... a effectué le 28 mars 1985 un retrait en espèces d'où il suit que le prétendu détournement n'était pas dissimulé puisque le retrait figurait sur la comptabilité des sociétés ; qu'en déduisant néanmoins l'existence du détournement et de l'intention frauduleuse du seul fait que l'opération de retrait à vue est occulte car elle n'apparaît pas dans la comptabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là même les textes susvisés ; "aux motifs qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 12 mai 1975 lui enjoignant de remettre la totalité des fonds qu'il détenait en qualité d'administrateur provisoire de la SA SOTRIMEC, il ne remettait qu'une somme de 650 000 francs et conservait d 100 000 francs ; que, contrairement aux allégations de Y..., il n'a pas consigné la somme en accord avec Me A..., ce qu'il n'avait pas à faire puisqu'il n'était pas désigné en qualité de syndic ; que la consignation a eu lieu sur un compte personnel et ne figure pas sur la comptabilité de son étude ; que si Y... a effectivement proposé le 14 septembre 1981 de reverser cette somme, il ne l'a fait qu'à la suite de réclamation de MM. B... et Z... immédiatement avant l'ouverture de l'enquête préliminaire ; que ce détournement n'ayant pu être constaté qu'au cours de l'enquête préliminaire effectuée moins de trois ans avant l'ouverture de l'information, l'action publique a été valablement exercée ; (arrêt attaqué p. 10 alinéas 6, 7, 8, p. 11, alinéas 1 à 4) ; "alors que la cour d'appel constate qu'avant l'ouverture de l'enquête préliminaire, la somme de 100 000 francs que Y... avait consigné sur un compte personnel lui avait été réclamée par MM. B... et Z... ; que le détournement de la somme litigieuse était donc connu au jour de la réclamation faite avant l'ouverture de l'enquête ; qu'elle ne pouvait, dès lors, pour déclarer que l'action publique n'était pas prescrite, énoncer que le détournement n'a pu être révélé qu'au cours de l'enquête préliminaire, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'Alain Y... en sa qualité d'administrateur provisoire a déposé le bilan des sociétés Sotrimec et Sic le 19 mars 1975, que dès le lendemain du jugement prononçant la liquidation des biens, il a fait virer une somme de 65 000 francs du compte "administration provisoire" au compte bancaire de ces sociétés sur lequel il a effectué un retrait en espèces de 62 850 francs qu'il a détournés à son profit ; que les juges relèvent par ailleurs qu'à sa cessation de fonctions le prévenu n'a pas remis au syndic la totalité des fonds qu'il détenait en sa qualité d'administrateur provisoire ; qu'il a sciemment conservé une somme de 100 000 francs en la versant sur un compte bancaire personnel et ne l'a restituée que le 5 novembre 1981 après vérification des comptes par son successeur sur réclamation de créanciers des sociétés en cause ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, les juges du fond énoncent que le détournement de cette dernière somme n'a pu être constaté qu'au cours de l'enquête préliminaire d effectuée moins de trois ans avant l'ouverture de l'information le 16 mars 1982 ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 164 de la loi du 13 juillet 1964, de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de malversation ; "aux motifs que les dispositions de l'article 207 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été établi par celle du 30 décembre 1985 doivent être considérées comme des dispositions plus douces et donc immédiatement applicables dans la mesure où, définissant pour la première fois les éléments constitutifs du délit de malversation, elles revêtent un caractère plus restrictif que celle de l'article 146 de la loi du 23 juillet 1967 (arrêt attaqué p. 7 alinéas 2, 3, 4, 5, p. 8 aliéna 1) ; que le fait de virer des sommes perçues dans le cadre de procédures collectives de comptes personnels de dépôt sur des comptes sur livret et à terme, dans le but de s'approprier les intérêts, caractérise la violation dans son seul intérêt personnel de ces devoirs et obligations professionnelles ; que si la pratique suivie par les autres syndics et défendue par les associations professionnelles peut entraîner un léger doute sur la conscience qu'a pu avoir Y... du caractère frauduleux de cette pratique avant qu'elle ne soit ouvertement dénoncée, il n'en demeure pas moins qu'il a, de son propre aveu, continué à alimenter les comptes personnels productifs d'intérêts après avoir été informé en octobre 1978 par le Parquet de Saint-Nazaire du caractère illicite de cette pratique (arrêt attaqué p. 8 alinéas 2, 3, 4, p. 9 alinéa 1) ; qu'en sa qualité de syndic au règlement judiciaire puis à la liquidation des biens de la SA Thiriet Cattin, Me Y... a effectué le 10 août 1978 et le 20 octobre 1978 et le 20 octobre 1978, deux retraits d'un montant total de 62 650 francs pour, selon ses allégations, payer les frais de déplacement des ouvriers ; que ces allégations sont suffisamment invraisemblables pour être considérées comme mensongères en raison de l'absence de justification écrite, de l'absence de déplacement d'ouvriers pour la période considérée ; que ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour qu'il soit établi que Y... s'est rendu coupable du délit de malversation (arrêt attaqué p. 12 alinéas 3 à 7) ;
"alors que, lorsque postérieurement à la commission d'une infraction, est promulguée une loi moins sévère qui remplace ensuite des dispositions plus sévères, il doit être fait application au prévenu de la loi plus favorable ; que la loi du 13 juillet 1967, qui réprimait le délit de malversation commis par un syndic a été abrogée par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'une loi du 30 décembre 1985 a institué le délit de malversation commis par tout administrateur ; que Y... devait donc bénéficier, en vertu du principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale, des dispositions les plus favorables, c'est-à-dire celle de la loi du 25 janvier 1985 qui avait abrogé le délit de malversation ; qu'en déclarant néanmoins Y... coupable du délit prévu par la loi du 30 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'une loi nouvelle, qui étend le champ d'application de l'incrimination prévue par la loi ancienne, n'est applicable qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; que la loi du 30 décembre 1985, qui a reconduit le délit de malversation, est applicable à tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, et non plus seulement au syndic, qui était sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, passible des peines prévues en cas de malversation ; qu'en vertu de la loi du 13 juillet 1967, Y... ne pouvait pas être déclaré coupable de malversation pour l'appropriation des intérêts des sommes qu'il détenait en raison de l'impossibilité de distinguer entre celles détenues en qualité de syndic et celles détenues en qualité d'administrateur ; que la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement entrepris en retenant le délit de malversation à la charge de Y..., motif pris de ce que la loi nouvelle serait plus douce que la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir exposé qu'Alain Y... s'est approprié les intérêts produits par les sommes qui lui étaient confiées en sa qualité de syndic, d'octobre 1978 à juin 1979, l'arrêt attaqué énonce, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de malversations, que ces faits, bien que commis sous l'empire des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967, entrent dans les prévisions de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, que les nouvelles dispositions précisant les éléments constitutifs d'une infraction précédemment non définie par le législateur doivent être considérées comme des dispositions plus douces immédiatement applicables ;
Qu'en décidant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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