Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-81.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.203
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé la confiscation des sommes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 226-15, 226-18;
432-9 du Code pénal, 100, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ; "en ce que l'ensemble de la procédure à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué a été diligenté en suite et au vu des renseignements recueillis au moyen d'un suivi téléphonique irrégulier ; "aux motifs adoptés qu'il "ressort du dossier d'instruction et des débats les faits suivants :
en 1992, les gendarmes de la brigade de recherche de Saint-Martin recueillaient divers renseignements selon lesquels il existerait un important trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et Saint-Martin, avec comme support le couple Rosa et Louis Z... demeurant, en partie française dans deux habitations distinctes, Agrément et Sandy X..., ainsi que Vanico A..., demeurant également à Sandy X...;
la mise sous suivi téléphonique de ces différentes maisons permettait de constater des liaisons téléphoniques fréquentes avec la Colombie, Port Rico et la Caraïbe, notamment avec des personnes soupçonnées de se livrer au trafic de stupéfiants;
une information était ouverte le 27 janvier 1993 qui permettait la mise sous écoute des lignes des intéressés, très rapidement était confirmé le rôle du couple Z... en tant que relais logistique d'une organisation se livrant au trafic de stupéfiants (...) ; "alors que, d'une part, le procédé permettant d'exercer un suivi téléphonique des appels passés ou reçus par une personne soupçonnée au cours d'une enquête préliminaire est interdit comme portant atteinte au secret des correspondances, ainsi qu'aux droits de la personne résultant des traitements informatiques;
et que l'emploi d'un tel procédé en l'espèce ayant vicié toute la procédure dès son origine, l'arrêt de condamnation qui en est suivi se trouve entaché de vice de forme ; "alors que, d'autre part, le suivi téléphonique, qui n'est autre qu'une interception téléphonique, ne peut être diligenté à la seule initiative des pouvoirs de police, sauf à vicier irrémédiablement la procédure en cours;
que tel ayant été le cas, l'arrêt de condamnation est entaché de vice de forme ; "alors qu'enfin l'interception ou le suivi non autorisé des appels téléphoniques, de toute personne, dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux fins de déterminer ses correspondants constitue une ingérence prohibée au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui vicie toute la procédure, ce qui doit entraîner la cassation de la décision de condamnation qui a suivi" ; Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu est irrecevable à exciper pour la première fois devant la Cour de Cassation d'une nullité de la procédure antérieure, qui n'a pas été invoquée devant les juges du fond et qui, au demeurant, était purgée par l'ordonnance de renvoi en date du 20 juillet 1995 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 179 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance de renvoi en date du 20 juillet 1995 ne peut fixer dans des termes différents les préventions à l'encontre de Louis Z... selon qu'elle est rappelée par le tribunal de grande instance ou par la cour d'appel de Basse-Terre ; "alors que les termes de la prévention, fixés par l'ordonnance de renvoi ne peuvent en appel être modifiés;
que dès lors la cour, en résumant l'ordonnance de renvoi, ne pouvait ajouter de façon quasi systématique aux préventions relevées dont une seule (la n°14) comportait la circonstance aggravante que les faits avaient été commis en bande organisée pour les événements s'étant déroulés en mai 1993, la circonstance aggravante que les faits avaient été commis en bande organisée ; "alors qu'en toute hypothèse en ajoutant à la quasi totalité des préventions reprochées à Louis Z... qu'elles avaient été commises en bande organisée, dès lors que l'ordonnance du 20 juillet 1995 ne mentionnait pas cette circonstance aggravante, la Cour a dénaturé cette pièce fondamentale de la procédure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-36 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a confirmé le jugement, tant sur la culpabilité de Louis Z... que sur la peine de 14 ans de prison et la confiscation au profit de l'Etat des sommes saisies ; "alors que, d'une part, le crime d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée doit être caractérisé, que selon l'ordonnance de renvoi ce crime n'est reproché à Louis Z... que pour les faits réalisés en mai 1993, que le tribunal comme la Cour n'ont relevé aucun motif susceptible de caractériser ce crime à la période considérée ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en s'abstenant de relever des faits précis et concrets imputables à Louis Z..., susceptibles de caractériser le crime d'importation illicite de stupéfiants, la Cour n'a pas pu justifier légalement sa décision de condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, exactement reproduite par la juridiction d'appel, précisait que tous les délits d'importation ou de tentative d'importation illicite de cocaïne qui lui étaient reprochés en 1992 et 1993 avaient été commis en bande organisée ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance, par une appréciation souveraine des faits de la cause soumis au débat contradictoire, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs et circonstances aggravantes les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié la peine prononcée en application de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. B..., Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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