Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.107
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), de la société Snig, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Snig, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Snig, le 23 février 1988, en qualité de vendeur, a été licencié le 31 août 1991 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas constaté que le refus de M. X... de rejoindre son poste avait revêtu cette caractéristique; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait refusé de se déplacer sur un autre chantier malgré une clause de mobilité insérée dans son contrat de travail; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations et après avoir fait ressortir que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, qu'il avait commis une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, qu'il était stipulé au contrat de travail que M. X... aurait à travailler aux ateliers de Wittelsheim et qu'il serait également susceptible d'être affecté dans tous établissements et chantiers en France et à l'étranger de la société; qu'ainsi, le point de départ du déplacement n'étant pas fixé par le contrat de travail, c'est le domicile de M. X... qui devait être pris en considération; qu'en énonçant que la lecture du contrat de travail permettait de constater qu'en l'epèce le lieu de référence était le lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat ;
qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation du contrat de travail exclusive de dénaturation, a retenu que le lieu d'exécution du travail fixé par le contrat de travail était Wittelsheim et qu'elle en a exactement déduit que ce lieu devait servir de référence pour le calcul de l'indemnité de grand déplacement conformément à l'article 1.3 de l'accord national sur les conditions de déplacement du 26 février 1976; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que l'employeur lui-même, dans une lettre qu'il lui avait adressée et qu'il versait aux débats, invoquait cette grille de salaires qu'il ne lui avait jamais adressée et demandait au juge d'en enjoindre la communication; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Snig et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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