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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.753

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° H 14-25.753 _____________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juillet 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [M], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2013), qu'après avoir notifié à M. [M] sa décision de clôturer, avec effet au 27 mai 2010, le compte bancaire dont il était titulaire dans ses livres, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a continué, après cette date, à laisser le compte fonctionner en position débitrice et l'a débité de divers frais et commissions ; que M. [M] n'ayant pas déféré à sa mise en demeure de payer la somme de 522,55 euros correspondant au solde débiteur du compte, la banque l'a inscrit au fichier central des incidents de paiement ; qu'estimant que les fautes de gestion de la banque lui avaient causé divers préjudices, M. [M] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation présentée au titre de son préjudice financier alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant à reprendre presque à l'identique la motivation du premier juge, pour débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, sans répondre à son argumentation nouvelle, développée à hauteur d'appel et étayée par de nombreuses pièces justificatives, invoquant l'existence d'une faute nouvelle de la banque, au demeurant non contestée, tirée de la cession de la prétendue créance à une société de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, devant la cour d'appel, reproché à la banque d'avoir cédé à un tiers la créance correspondant au solde débiteur de son compte à laquelle elle avait pourtant déclaré renoncer devant le premier juge, M. [M] n'a tiré de la faute ainsi alléguée aucune conséquence quant à l'évaluation du préjudice matériel dont il demandait réparation ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice moral à la somme de 500 euros alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant à reprendre presque à l'identique la motivation du premier juge, pour débouter M. [M] de sa demande de majoration de son préjudice moral, sans répondre à son argumentation nouvelle, développée à hauteur d'appel et étayée par de nombreuses pièces justificatives, invoquant l'existence d'une faute nouvelle de la banque, au demeurant non contestée, tirée de la cession de la prétendue créance à une société de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du préjudice, dont ils ne sont pas tenus de préciser les divers éléments d'évaluation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de réparation présentée au titre de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au dossier que par courrier recommandé, la banque a indiqué qu'elle procéderait à la clôture du compte de M. [M] à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 27 mai 2010, lui demandant de s'assurer qu'à cette date, le compte présentera un solde créditeur ou nul ; que la banque n'établit pas qu'à cette date le solde du compte de M. [M] était créditeur, alors que ce dernier établit que la banque a continué à le faire fonctionner en position débitrice et à le débiter de divers frais bancaires ; que par courrier du 23 septembre 2010, la banque l'a avisé que le solde débiteur du compte s'élevait à 522,55 euros et qu'à défaut de régularisation dans les 60 jours, elle procéderait à une inscription FICP ; que celle-ci est effectivement intervenue le 22 novembre 2010 ; que M. [M] établit un préjudice (son inscription au FICP) une faute de la banque (l'absence de clôture de son compte malgré une position débitrice) et un lien de causalité entre les deux ; que si M. [M] n'établit pas que l'inscription au FICP lui a causé un préjudice financier, dans la mesure où la banque a renoncé à sa créance, il justifie d'un préjudice moral constitué par ce fichage Banque de France effectué de façon indue ; que la banque rappelle elle-même dans son courrier du 22 novembre 2010 les conséquences d'une telle inscription sur l'octroi des crédits et l'information des établissements bancaires ; que M. [M] établit en effet que cette inscription au FICP a entraîné le rejet de sa demande de carte American Express, selon courrier du 12 janvier 2011 de cette société ; que le premier juge a justement évalué le préjudice de M. [M] à la somme de 500 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites et des débats à l'audience que M. [M] était titulaire d'un compte de dépôt ouvert au Crédit Lyonnais sous le numéro [Compte bancaire 1], qu'en raison de sa position débitrice, la banque a décidé de procéder à la clôture de ce compte à compter du 27 mai 2010, que ce compte a pourtant continuer de fonctionner alors que la position débitrice aurait dû conduire la banque à réagir ; qu'il importe peu que [W] [M] ait pu émettre un chèque qui a été encaissé au mois de juillet 2010 dès lors que l'accumulation des frais sur le compte non clôturé a conduit à un solde débiteur de 522,55 € au 13 septembre 2010, cette situation ayant entraîné l'inscription du client au FICP ; qu'il convient toutefois de relever que la banque a renoncé à sa créance et qu'elle justifie que son ancien client n'est plus inscrit au FICP ; que [W] [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier dans la mesure où la banque a abandonné sa créance à son encontre et que les pièces produites aux débats démontrent que l'inscription provisoire au FICP a été levée ; qu'en revanche, il justifie d'un préjudice moral imputable à la faute de gestion de la banque constituée par l'absence de clôture du compte ayant entraîné l'inscription provisoire au FICP qu'il faut indemniser par la fixation d'une indemnité de 500 € ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant à reprendre presque à l'identique la motivation du premier juge, pour débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, sans répondre à son argumentation nouvelle, développée à hauteur d'appel et étayée par de nombreuses pièces justificatives, invoquant l'existence d'une faute nouvelle de la banque, au demeurant non contestée, tirée de la cession de la prétendue créance à une société de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 500 € ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au dossier que par courrier recommandé, la banque a indiqué qu'elle procéderait à la clôture du compte de M. [M] à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 27 mai 2010, lui demandant de s'assurer qu'à cette date, le compte présentera un solde créditeur ou nul ; que la banque n'établit pas qu'à cette date le solde du compte de M. [M] était créditeur, alors que ce dernier établit que la banque a continué à le faire fonctionner en position débitrice et à le débiter de divers frais bancaires ; que par courrier du 23 septembre 2010, la banque l'a avisé que le solde débiteur du compte s'élevait à 522,55 euros et qu'à défaut de régularisation dans les 60 jours, elle procéderait à une inscription FICP ; que celle-ci est effectivement intervenue le 22 novembre 2010 ; que M. [M] établit un préjudice (son inscription au FICP) une faute de la banque (l'absence de clôture de son compte malgré une position débitrice) et un lien de causalité entre les deux ; que si M. [M] n'établit pas que l'inscription au FICP lui a causé un préjudice financier, dans la mesure où la banque a renoncé à sa créance, il justifie d'un préjudice moral constitué par ce fichage Banque de France effectué de façon indue ; que la banque rappelle elle-même dans son courrier du 22 novembre 2010 les conséquences d'une telle inscription sur l'octroi des crédits et l'information des établissements bancaires ; que M. [M] établit en effet que cette inscription au FICP a entraîné le rejet de sa demande de carte American Express, selon courrier du 12 janvier 2011 de cette société ; que le premier juge a justement évalué le préjudice de M. [M] à la somme de 500 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites et des débats à l'audience que M. [M] était titulaire d'un compte de dépôt ouvert au Crédit Lyonnais sous le numéro [Compte bancaire 1], qu'en raison de sa position débitrice, la banque a décidé de procéder à la clôture de ce compte à compter du 27 mai 2010, que ce compte a pourtant continuer de fonctionner alors que la position débitrice aurait dû conduire la banque à réagir ; qu'il importe peu que [W] [M] ait pu émettre un chèque qui a été encaissé au mois de juillet 2010 dès lors que l'accumulation des frais sur le compte non clôturé a conduit à un solde débiteur de 522,55 € au 13 septembre 2010, cette situation ayant entraîné l'inscription du client au FICP ; qu'il convient toutefois de relever que la banque a renoncé à sa créance et qu'elle justifie que son ancien client n'est plus inscrit au FICP ; que [W] [M] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier dans la mesure où la banque a abandonné sa créance à son encontre et que les pièces produites aux débats démontrent que l'inscription provisoire au FICP a été levée ; qu'en revanche, il justifie d'un préjudice moral imputable à la faute de gestion de la banque constituée par l'absence de clôture du compte ayant entraîné l'inscription provisoire au FICP qu'il faut indemniser par la fixation d'une indemnité de 500 € ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant à reprendre presque à l'identique la motivation du premier juge, pour débouter M. [M] de sa demande de majoration de son préjudice moral, sans répondre à son argumentation nouvelle, développée à hauteur d'appel et étayée par de nombreuses pièces justificatives, invoquant l'existence d'une faute nouvelle de la banque, au demeurant non contestée, tirée de la cession de la prétendue créance à une société de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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