Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-14.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.667
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la caisse d'allocations familiales de la Guyane, dont le siège est Angle de l'avenue du président Monnerville et rue Molé à Cayenne (Guyane),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Guyane, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 1989) de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse d'allocations familiales le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que, contrairement à ses déclarations, il dépassait le plafond de ressources exigé pour en bénéficier, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions tendant à faire valoir qu'il s'était adressé à la caisse pour obtenir d'un organisme officiel de l'Etat une indemnisation destinée à suppléer l'insolvabilité de l'auteur, expulsé de Guyane, des coups et blessures qui lui avaient été portés, et, d'autre part, que la caisse ayant versé l'allocation aux lieu et place de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction et ayant payé volontairement les sommes réclamées, ce qui ne permettait pas la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions, les juges du fond ont relevé que l'allocation litigieuse avait été accordée à M. Y... dans le cadre de la procédure instituée par le décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 et sur la base de déclarations inexactes de ressources, en sorte que la caisse, qui ne pouvait se substituer à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, était fondée à agir en répétition de l'indu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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