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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-20.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.549

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1325 du code civil, ensemble l'article L. 110 3 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 novembre 2002, la société Nortel Networks (la société Nortel) a conclu avec la société AMT transferts (la société AMT) un contrat de déménagement pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2003 ; que le contrat prévoyait, toutefois, qu'à titre exceptionnel, il pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre partie à l'issue de la première année, trois mois au moins avant le 31 décembre 2003 ; que par lettre recommandée adressée à la société AMT, le 10 septembre 2003, la société Nortel lui a fait connaître sa décision de dénoncer le contrat à l'échéance du 31 décembre 2003 ; que la société AMT, invoquant qu'un accord manuscrit, daté du 10 décembre 2002 et signé par les représentants des deux sociétés, avait porté à six mois le préavis de dénonciation du contrat du 19 novembre 2002, a contesté la validité de cette dénonciation et a poursuivi la société Nortel en réparation pour résiliation fautive ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société AMT, l'arrêt retient que le document établi et signé le 10 décembre 2002 en un exemplaire unique, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 1325 du code civil et ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ne peut avoir pour portée de modifier les engagements initialement souscrits par la société Nortel aux termes du contrat du 19 novembre 2002 et d'allonger de trois à six mois le préavis nécessaire à la dénonciation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'entre commerçants la preuve des actes de commerce est libre, la cour d'appel a violé par fausse application, pour le premier, et par refus d'application, pour le second, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Nortel Networks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AMT transfert la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société AMT transfert Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMT de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de déménagement signé le 19 novembre 2002 stipulait qu'il était conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2003 mais ajoute que, à titre exceptionnel, il pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à l'issue de la première année par lettre recommandée avec accusé de réception reçue trois mois au moins avant le 31 décembre 2003 ; qu'en application de cette disposition, la société Nortel a adressé à la société AMT, le 10 septembre 2003, une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant sa décision de dénoncer le contrat à l'échéance du 31 décembre 2003 ; que cette lettre a été reçue par la société AMT le 11 septembre 2003 ; que pour contester la validité de cette dénonciation, la société AMT se prévaut d'un accord, rédigé de manière manuscrite et daté du 10 décembre 2002 conclu entre M. Francis X... pour la société Nortel et M. Y... pour la société AMT, aux termes duquel "le délai de dénonciation contractuelle précisé dans le contrat en date du 19/11/02 n'est pas de 3 (trois) mois comme rajouté mais de 6 (six mois)" ; qu'à l'occasion de l'enquête de la gendarmerie sur commission rogatoire dans le cadre de l'action pénale pour faux, engagée par la société Nortel, Monsieur Fabrice Y..., frère du président de la société AMT a déclaré, relativement à l'établissement de l'avenant "J'ai donc rempli une feuille manuscrite dans laquelle j'ai ramené la durée de résiliation du contrat de 03 à 06 mois comme il était initialement prévu. Il s'agit bien du document faisant l'objet de votre dossier. Je l'ai donc rempli et M. X... l'a signé. Je suis ensuite retourné à ma société où j'ai fait signer ce document par mon frère. J'en ai ensuite remis une copie à M. X... un peu plus tard" ; que ces déclarations circonstanciées démontrent que l'avenant du 10 décembre 2002 a été établi en un exemplaire unique : or, considérant que l'article 1325 du code civil édicte que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; que la formalité du double a pour but d'assurer à chaque contractant une situation égale en lui permettant d'obtenir les prestations auquel l'écrit lui donne droit ou de respecter les obligations qu'il met à sa charge ; qu'en l'espèce, l'acte établi en exemplaire unique avait pour portée de modifier le délai de préavis et d'imposer à la société Nortel la nécessité de dénoncer le contrat au moins six mois à l'avance, alors que le contrat initial n'en stipulait que trois ; qu'en omettant d'établir un second exemplaire original de l'avenant et de le remettre à la société Nortel ou de lui en notifier ultérieurement la teneur, la société AMT a placé son cocontractant dans une situation d'inégalité manifeste, d'autant que cet avenant avait été signé par le seul Monsieur X... qui n'est pas le dirigeant social de Nortel, mais n'en était que directeur de l'immobilier et des moyens généraux ; qu'en effet, la société Nortel expose, sans être contredite, que Monsieur X... était directeur de l'immobilier et des moyens généraux ; qu'elle ajoute qu'il l'a quitté en juillet 2003 ; qu'elle explique aussi n'avoir pas retrouvé dans les dossiers de ce dernier, la trace de la photocopie de l'avenant ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que l'avenant aurait été soumis à l'examen des services juridiques de la société Nortel ou que sa signature aurait été portée à la connaissance de la direction générale ; que l'ignorance dans laquelle la société Nortel se trouvait à la signature de l'avenant s'est trouvée confirmée par les termes de la lettre du conseil de la société AMT en date du 29 septembre 2003 qui évoque un abus manifeste de position dominante mais ne fait pas référence à l'avenant, par la réponse de la société Nortel émise le 13 octobre qui s'appuie sur les dispositions de l'article 4 du contrat, et par la réplique du même conseil du 22 décembre 2003 qui ne fait pas mention de la modification de la durée de préavis ; qu'ainsi le document établi et signé le 10 décembre 2002 en un exemplaire unique, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ne peut avoir pour portée de modifier les engagements initialement souscrits par la société Nortel aux termes du contrat du 19 novembre 2002 et d'allonger de trois à six mois le préavis nécessaire à la dénonciation ; qu'il suit de là que la dénomination du contrat à l'échéance du 31 décembre 2003 est parfaitement conforme aux clauses et conditions contractuelles de préavis ; qu'elle ne présente aucun caractère fautif susceptible d'ouvrir à la société AMT le droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue ; 1) ALORS QUE les actes de commerce qui, à l'égard des commerçants, peuvent se prouver par tous moyens, ne sont pas soumis à la formalité du double exemplaire prescrite par l'article 1325 du code civil ; qu'en se fondant, pour déterminer la durée du préavis contractuel dû par la société Nortel Networks à la société AMT Transfert, pour l'exercice de leur commerce, sur la circonstance en réalité inopérante que l'avenant du 10 décembre 2002 n'avait pas été établi en double exemplaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ; 2) ALORS QUE le directeur salarié peut recevoir une délégation de pouvoir l'autorisant à engager la société vis-à-vis des tiers ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 17), si M. X... avait reçu une délégation de signature l'autorisant à engager la société Nortel Networks par l'avenant du 10 décembre 2002, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil ; 3) ALORS QUE, à tout le moins, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en ne recherchant pas si, au moment de la signature de l'avenant, la société AMT Transfert avait pu légitimement croire que M. X... était investi d'un pouvoir de représentation de la société Nortel Networks dès lors qu'il était le signataire du contrat initial du 19 novembre 2002 et qu'il apparaissait en qualité de représentant de ladite société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

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