Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.333
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la société Cofica, ayant siège ... (16e),
2°/ de la société "Garage Trianon automobiles", en liquidation judiciaire, ayant siège ... (Yvelines), et agissant par M. Y..., liquidateur, demeurant ... (Yvelines),
3°/ de la société "Mutuelle générale française accidents", ayant siège ... au Mans (Sarthe),
4°/ de la Banque Sofinco, société anonyme ayant siège rue Bois-Sauvage à Evry (Essonne),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cofica, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1989), que, pour acheter un premier véhicule à la société "Garage Trianon automobiles", M. Z... a obtenu de la société Cofica un prêt de 47 000 francs ; qu'ayant ensuite acheté à la même société un second véhicule, avec reprise du premier par la venderesse, M. Z... a financé cet achat au moyen d'un prêt de 76 000 francs, encore consenti par la Cofica ; que la somme de 41 342,08 francs, restant due en remboursement du premier prêt, a été imputée en totalité sur le montant du second, de telle sorte que la Cofica n'a versé à la venderesse, pour le compte de l'acquéreur, que la somme de 34 657,92 francs et que la société "Garage Trianon automobiles" n'a versé à M. Z..., au titre de la reprise du premier véhicule vendu, que la différence entre le prix convenu pour cette reprise, soit 46 120 francs, et la somme de 41 342,08 francs ;
que n'ayant pu obtenir l'immatriculation de la voiture à son nom, M. Z... a poursuivi en justice l'annulation de la vente, pour dol, et celle du prêt accessoire à cette vente, en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que le tribunal d'instance a prononcé ces annulations et rejeté la demande reconventionnelle de la société Cofica en paiement, à titre de remboursement du premier prêt consenti à M. Z..., de la somme de 41 342,08 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce dernier chef, de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par la Cofica, alors que, selon le moyen, l'imputation, sur le prêt de 76 000 francs, du solde dû sur le prêt précédent constituait une modalité d'exécution du second des deux contrats de crédit, seul annulé ; que l'annulation du second contrat ne pouvait remettre en cause l'extinction du premier ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a attribué à la nullité retenue des effets qu'elle ne pouvait avoir et a ainsi violé tant l'article 9, alinéa 2, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que les articles 1108 et suivants, 1134, 1905 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z... était débiteur de la somme de 41 342,08 francs, au titre du remboursement du premier prêt que lui avait consenti la Cofica le 2 novembre 1985 et que cette somme avait été remboursée à l'organisme prêteur, par anticipation, à l'aide du second contrat de prêt, en date du 7 juillet 1986, a énoncé que l'annulation de ce contrat, accessoirement à la "résolution" de la vente du véhicule, remet les parties dans la situation contractuelle où elles se trouvaient avant l'établissement du second contrat de crédit ; qu'elle en a justement déduit que M. Z... se retrouve débiteur, envers la Cofica, de la somme de 41 342,08 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir assorti la somme de 41 342,08 francs, au paiement de laquelle elle l'a condamné, des intérêts au taux contractuel de 18,90 % à compter du 5 juillet 1986 jusqu'à parfait paiement, sans, d'une part, motiver cette décision et alors que, d'autre part, le solde du premier prêt ayant été réglé par l'imputation convenue entre le prêteur et le vendeur, la condamnation prononcée ne pouvait être assortie d'intérêts conventionnels, en sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 1907 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué à la Cofica la somme d'argent qui lui était contractuellement due par M. Z..., c'est à juste titre qu'elle a assorti cette somme des intérêts au taux conventionnel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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