Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1038
N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJS4
Jugement (N° 21/003375) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 09 Juin 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005010 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SAS Action Logement Services prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, M. [F] [L] a donné en location à M. [U] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 2] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 530 euros et une provision pour charges de 40 euros.
La SASU Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l'accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec M. [F] [L] le 27 avril 2021.
Par courrier du 10 août 2021, la SASU Action Logement Services a informé M. [U] [N] de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour le mois de juillet et août 2021 pour un montant total de
1 140 euros.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [U] [N] un commandement de payer la somme de 1140 euros visant la clause résolutoire au titre des charges et loyers impayés.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater à défaut, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [U] [N] et de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 1710 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus, fixer l'indemnité d'occupation au montant mensuel du loyer contractuel et des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, condamner le défendeur à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, condamner M. [U] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, condamner le défendeur aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- déclaré l'action de la SASU Action logement Services recevable,
- constaté la résiliation du bail du 29 avril 2021, ayant pris effet le 16 mai 2021, conclu entre M. [F] [L] et M. [U] [N] concernant l'appartement sis à [Localité 2], [Adresse 4] à la date du 3 novembre 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [U] [N], ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- débouté la SASU Action Logement Services en ses sollicitations aux fins d'obtenir la condamnation du locataire au titre des indemnités d'occupation
- condamné M. [U] [N] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 2 850 euros au titre des loyers et charges dus au 17 décembre 2021, échéance de décembre non comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 2 septembre 2021 pour la somme de 1 140 euros, à compter de l'assignation pour la somme de 570 euros à compter de la présente décision pour le surplus,
- débouté la SASU Action Logement Services en ses sollicitations aux fins d'obtenir la condamnation du locataire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [N] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 2 septembre 2021,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [U] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise .
Par acte du 28 juillet 2022, M. [U] [N] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SASU Action Logement Services.
La SASU Action Logement Services a constitué avocat en date du 30 août 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, M. [U] [N] demande la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 850 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 décembre 2021,
- la confirmer sur le surplus,
- juger que M. [U] [N] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités de 118,75 euros,
- débouter la société Action Logement Services de toute demande contraire ou plus ample.
Par ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, la SASU Action Logement Services demande à la cour de :
- recevoir Action Logement Services en son action.
- l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [U] [N] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation financière à l'encontre de M. [U] [N], mais le réformer sur le quantum en condamnant ce dernier à payer à Action Logement Services la somme de 8 022,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à août 2022 inclus,
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés,
- assortir l'échéancier d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-respect,
- infirmer le jugement en fixant l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et en condamnant M. [U] [N] à régler les indemnités d'occupation à Action Logement Services, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamner M. [U] [N] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Nonobstant le fait que la déclaration d'appel de M. [N] critique chacune des dispositions du jugement entrepris et nonobstant le fait que les conclusions de l'appelant évoquent une infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 2850 euros au titre des loyers impayés, il s'évince des éléments de la cause que l'appelant ne critique les dispositions du jugement entrepris qu'en ce qu'elles ne lui ont pas accordé des délais de paiement.
Il convient, dès lors que les dites dispositions ne sont plus critiquées et ne se heurtent à aucune disposition d'ordre public de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré l'action de la SASU Action logement Services recevable,
- constaté la résiliation du bail du 29 avril 2021, ayant pris effet le 16 mai 2021, conclu entre M. [F] [L] et M. [U] [N] concernant l'appartement sis à [Localité 2], [Adresse 4] à la date du 3 novembre 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [U] [N], ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Avant d'examiner la demande de M. [U] [N] tendant à l'octroi de délais de grâce, il convient d'examiner au préalable l'appel incident de la partie intimée sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées.
Il sera précisé à titre liminaire que M. [N] indique avoir libéré le logement donné à bail. Il n'est toutefois ni soutenu ni justifié de ce qu'il aurait quitté le logement antérieurement au mois d'août 2022 qui correspond à la date d'arrêté de compte présenté par la partie intimée.
Le premier juge a rejeté la demande de la partie intimée tendant à la condamnation de sommes dues au titre des indemnités d'occupation de ce chef.
Cependant, la société Action logement Services est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation de l'ex-locataire au paiement d'une indemnité d'occupation fixée par référence au loyer courant , étant observé qu'en vertu du contrat de cautionnement Vitale, cette société est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme de loyers désignant le loyer et les charges récupérables, et les taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation dus par le locataire du bailleur, ainsi, que sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du contrat de bail. A cet égard, le contrat énonce expressément que 'la subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation'.
La partie intimée a donc qualité pour agir au paiement d'une indemnité d'occupation sous réserve de pouvoir justifier de cette subrogation .
Par ailleurs, la partie intimée a justifié des règlements et de la quittance subrogative lui permettant d'agir.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la partie intimée à hauteur de la somme de 8022,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation qu'elle a elle-même réglés au bailleur, cette somme correspondant à un compte arrêté en août 2022, échéance d'août 2022 effectivement incluse.
Sur la demande de délais de grâce de M. [N] :
L'article 1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
M. [N] justifie avoir une situation difficile dans la mesure où il perçoit le RSA après avoir épuisé ses droits à indemnités de Pôle emploi. Il indique néanmoins être en mesure de faire des efforts de règlement dans la mesure où il n'a pas de charges de logement.
Il convient dès lors de l'autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros par mois, une 24 ème mensualité devant solder la dette avec déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier.
Sur les dépens
M. [N] sera condamné aux dépens d'appel.
La comparaison des situations économiques respectives des parties justifie en équité le rejet de la demande présentée par la société Action logement services de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Action logement services au titre des indemnités d'occupation et en conséquence sur le quantum de la somme allouée en principal à ce créancier,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [N] à payer à la société Action logement services la somme de 8022,20 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à août 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse ;
Autorise M. [R] [N] à se libérer de la condamnation prononcée ci-dessus par 23 mensualités de 200 euros exigibles le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du présent arrêt, une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu'à défaut de respect de l'échéancier, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamne M. [R] [N] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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