Texte intégral
MM
F.C
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03595 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFPQ
[Y] [G] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000182 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT MALO)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-66
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [Y] [G] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2020, Madame [Y] [G] [J], née le 24 août 2002 à Cazenga-Luanda (Angola), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue notifier le 17 septembre 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable en l’état, faute de légalisation correcte et donc conforme de l’acte de naissance étranger, de sorte que son état civil n’est pas probant et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Il était en outre fait état de la non-conformité de son acte de naissance aux règles d’état civil de l’Angola.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, Mme [G] [J] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Mme [G] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;En conséquence,
ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 25 juin 2020 ;dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française par déclaration;ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;condamner l’Etat représenté par le ministère public à payer à Maître Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle expose en premier lieu avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 19 mai 2017 et avoir vécu sur le territoire français sans interruption depuis cette date. Elle en conclut que lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 25 juin 2020, elle était confiée à ce service depuis trois années et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’elle n’a eu 18 ans que le 24 août 2020.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a produit, d’une part, un Assento de Nascimento accompagné du certificaçao et de la declaraçao et, d’autre part, une carte d’identité angolaise et un document remis par le consulat général de la République d’Angola à [Localité 4] tenant lieu de passeport. Elle soutient que s’agissant de la certification, s’il ne s’agit effectivement pas de l’authentification de la signature de l’auteur de l’acte, il n’en demeure pas moins que le consulat d’Angola a procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de l’authenticité de l’acte d’état civil. Elle précise qu’elle a sollicité un nouvel exemplaire de son acte de naissance, que le certificaçao a été légalisé par authentification de la signature et que la declaraçao ne sert qu’à faire considérer l’assento de nascimento comme authentifié par les autorités angolaises. Elle en déduit que ce document n’a pas à faire l’objet d’une légalisation individuelle, puisqu’il fait partie intégrante de l’acte de naissance.
En réponse aux moyens développés par le ministère public, elle fait valoir qu’il n’est pas possible de connaître l’identité de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte de naissance, mais uniquement celle de l’officier d’état civil qui a établi l’acte de naissance ou celle du chef du bureau qui certifie la copie.
Sur la conformité de son acte de naissance à la loi angolaise, elle expose que si l’article 119 énonce que la naissance doit être déclarée dans un délai de trente jours, les articles 124 et 125 prévoient la possibilité de déclaration tardive, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en oeuvre une procédure particulière, “un procès d’autorisation d’inscription tardive de naissance” n’étant nécessaire que si la naissance est intervenue depuis plus de 14 ans. Elle relève que le traducteur n’a pas été en capacité de mentionner le mois. Elle en conclut que son acte de naissance respecte parfaitement les dispositions du décret-loi n° 47678 du 5 mai 1967.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;débouter Mme [Y] [G] [J] de ses demandes ;constater l’extranéité de Mme [Y] [G] [J], se disant née le 24 août 2002 à [Localité 2] (Angola) ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir en premier lieu que la certification est authentifiée par le service consulaire du ministère des relations extérieures d’Angola qui n’authentifie pas la signature de l’officier d’état civil mais l’acte lui-même et que la declaraçao porte une signature qui n’a pas été légalisée, ce qui la rend également irrecevable. Il expose que pour produire effet en France, la copie d’acte doit comporter la légalisation directe, par les services consulaires de l’ambassade d’Angola à [Localité 4], de la signature de l’officier d’état civil qui l’a délivrée, en précisant son nom et sa qualité.
Il soutient en outre que l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément aux dispositions angolaises relatives à l’état civil, notamment les articles 119 et suivants du décret-loi n° 47678 du 5 mai 1967, dès lors que le délai de déclaration de trente jours n’a pas été respecté, sans qu’il soit justifié de la mise en oeuvre d’une procédure de déclaration tardive.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la procédure et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation le 18 août 2021 selon récépissé du 27 octobre 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.
Sur le fond
Mme [G] [J] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec l’Angola, l'acte d'état civil produit par Mme [G] [J], pour produire effet en France, doit, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, respecter la formalité de la légalisation.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil
conservés par lui.
Le décret du 10 août 2017 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Mme [G] [J] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.
La légalisation a ainsi été réalisée sous l’empire de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
En l'espèce, l’intéressée reconnaît que l’acte de naissance produit à l’appui de sa déclaration acquisitive de nationalité française était accompagné d’une certification, sur lequel figurait un tampon du Consulat général de la République d’Angola à [Localité 4] non de légalisation mais “certifiant que ce document est authentique” .
Elle produit dans le cadre de la présente instance pour justifier de son état civil un assento de nascimento n° 15 655 accompagné, d’une part, d’une declaraçao délivrée le 23 décembre 2021 par la cheffe du département d’aide aux services intégrés du ministère de la justice “reconnaissant l’authenticité de cet acte” et, d’autre part, d’une certificaçao établie le 6 décembre 2021 par le 6ème bureau des registres civils de [Localité 3] “certifiant que la copie de l’acte de naissance n° 15655 [...] est conforme à l’original”, ce dernier document comportant deux tampons, un premier tampon apposé le 9 février 2022 par la directrice générale du ministère des affaires étrangères de la République d’Angola, Mme [I] [H] [Z], “certifiant que le présent document concernant [Y] [G] [J] est authentique”, suivi d’un tampon apposé le 21 mars 2022 par le consulat général de la République d’Angola à [Localité 4] “reconnaissant la signature de [I] [H] [Z] - Directrice générale du ICAESC du MIREX d’Angola”.
Force est de constater que la signature objet de la légalisation en cause est celle de la personne qui a attesté de l'authenticité de l'acte de naissance, et non qui a vérifié la signature de l'officier d'état civil compétent, ce qui n’est pas conforme aux exigences de légalisation, et notamment au principe de la double légalisation issu de l’usage international.
Il s’en suit que l’acte de naissance de Mme [G] [J] n’est pas valablement légalisé.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte ne peut produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen soulevé par le ministère public, il en découle que Mme [Y] [G][J] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’en suit que Mme [G] [J] ne peut prétendre à la nationalité française. Ses demandes seront rejetées et son extranéité sera constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [G] [J] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Madame [Y] [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extranéité de Madame [Y] [G] [J], se disant née le 24 août 2002 à [Localité 2] (Angola) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER