Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-12.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.201
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed A..., né le 17 mars 1929 à Fort Nationale (Algérie), de nationalité algérienne, hôtelier, demeurant à Mezières Sur Seine (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°) Mademoiselle Elisabeth Z..., demeurant à Brunehamel (Aisne), Rozoy-Sur-Seine,
2°) Monsieur Abdelmalek X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a contracté trois emprunts ; que spécialement, selon acte notarié du 19 aout 1971, il a contracté un emprunt hypothécaire de 150 000 francs auprès de Melle Z... ; qu'il était stipulé que le remboursement du capital aurait lieu en l'étude du notaire, et que le versement des intérêts s'effectuerait au cabinet de M.
X...
; que la dette n'ayant pas été remboursée dans son intégralité, Melle Z... a engagé une procédure de saisie immobilière ; que, par un premier jugement du 26 septembre 1984, le tribunal de grande instance de Versailles, tenant compte des versements déjà effectués, a sursis à la fixation de la date d'adjudication, et prescrit une expertise ; que, par un second jugement du 22 janvier 1986, le même tribunal a dit qu'il n'était pas établi, en l'état, que Melle Z... ait été encore créancière à la date de délivrance des commandements, en raison des imprécisions existant quant à la répartition des fonds entre les différents prêts réalisée par M. X..., qui gérait les affaires du saisi au sens de l'article 1372 du Code civil ; que, par un troisième jugement du 21 janvier 1987, ledit tribunal a annulé les commandements ; que l'arrêt infirmtif attaqué, (Versailles, 20 janvier 1988), rendu sur l'appel de ces trois jugements, a estimé que M. X... n'avait
jamais été le mandataire de Melle Z... et que les paiements effectués en son cabinet par M. A... n'avaient donc pas eu d'effet libératoire ; qu'il a débouté, en conséquence, le débiteur de son opposition à commandements, et renvoyé à suivre sur la procédure de saisie immobilière ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en stipulant que le règlement des intérêts aurait lieu au cabinet de M.
X...
, les parties n'avaient pas entendu lui conférer pouvoir de recevoir les fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1156, 1157 et 1162 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... n'était pas le mandataire de Mlle Z...,
bien que dans son jugement du 22 janvier 1986, devenu irrévocable, le tribunal se soit fondé au contraire sur la qualité de mandataire de M. X... et sur l'effet libératoire des paiements effectués entre ses mains, et bien que de tels motifs, soutien nécessaire du dispositif, aient été revêtus de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait état de la clause selon laquelle le paiement des intérêts pouvait avoir lieu au cabinet de M.
X...
et après avoir rappelé que le premier jugement du 26 septembre 1984 s'était fondé sur cette clause pour estimer que M. X... avait bien été le mandataire de Mlle Z..., l'arrêt attaqué énonce "qu'il n'est fait état par M. A..., emprunteur, d'aucune circonstance propre à établir la réalité du pouvoir qu'aurait eu M. X..., ayant géré ses affaires, de percevoir pour le compte de Mlle Z... les sommes qu'il devait à celle-ci" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 22 janvier 1986, s'il retient dans ses motifs que M. X... était mandataire de Mlle Z..., se borne dans son dispositif à constater qu'il n'est pas établi en l'état que Mlle Z... était créancière de M. A..., à la date de délivrance des commandements ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce dispositif, lequel demeure muet sur la qualité de mandataire de M. X... ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le
moyen tiré de ce que M. A... avait avoué dans une lettre adressée au greffe le 9 mai 1983 qu'il n'avait pas remboursé l'intégralité de sa dette, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait transmis à Mlle Z... les fonds que lui avait remis M. A..., l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1374 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la lettre litigieuse était annexée au rapport d'expertise déposé le 21 juillet 1986 ; que le moyen pris du contenu de cette lettre se trouvait donc dans la cause ; Attendu, ensuite, que M. A... a fondé sa demande de dommages-intérêts sur le fait qu'il a dû supporter une procédure longue et particulièrement vexatoire, en raison de la gestion fautive de M. X... ; qu'après avoir constaté que les sommes remises à ce dernier par M. A... ne couvraient pas l'intégralité de la dette, l'arrêt attaqué a estimé "que M. A... ne fait pas la preuve que les poursuites de saisie immobilière dirigées contre lui soient en relation avec une gestion fautive par M. X... des fonds qu'il avait remis à celui-ci" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, pris en ses deux branches, le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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