Cour de cassation, 20 mars 2008. 07-14.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.760
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53-I et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exposé à l'amiante pendant son activité professionnelle, a développé un cancer broncho-pulmonaire dont le caractère professionnel a été reconnu ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne lui ayant fait d'offre d'indemnisation qu'au titre de son seul préjudice extra-patrimonial, M. X... a contesté cette offre devant une cour d'appel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de son préjudice patrimonial, l'arrêt retient que les décomptes effectués par lui ne peuvent être retenus dans la mesure où ils reposent sur une méthode de calcul différente de celle prévue par les textes applicables en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la méthode d'évaluation qu'elle a suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X..., l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
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