Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-18.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.005
Date de décision :
2 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du quatrième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu dans une instance où la juridiction avait été saisie d'une demande tendant, notamment, à voir annuler la décision de la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'intégrer les dividendes perçus en 2004 par le demandeur dans l'assiette de ses cotisations et ordonner que ses cotisations proportionnelles soient assises sur ses seuls revenus professionnels déclarés ;
Qu'une telle demande présentant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.
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