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Cour d'appel, 15 mai 2002. 99/02346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/02346

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/VB ARRÊT N ° AFFAIRE N : 99/02346 AFFAIRE Jean X... C/ Me BRUCELLE (Mandataire liquidateur de S.A. EDITOS), A.G.S., C.G.E.A. D'AMIENS C/ une décision rendue le 23 Juillet 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement ARRÊT DU 15 MAI 2002 APPELANT : Monsieur Jean X... 7 rue du Petit Bois 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant, concluant et plaidant par la SCP MARAGE JUMELIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉS : Maître BRUCELLE (Mandataire liquidateur de S.A. EDITOS) 1 Rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Non comparant, ni représenté, A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS C.G.E.A. D'AMIENS Délégation Régionale Nord Est 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Annie BOURGUET : Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bertrand Y... : Conseiller Monsieur Luc Z... : Conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte A..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 avril 1992, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2002, ARRÊT : Prononcé par Madame Annie BOURGUET, Conseiller faisant fonction de Président, à l'audience publique du 15 Mai 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * En avril 1994, la Société EDITOS est créée avec pour but la création la création d'un journal hebdomadaire local "7 en Ardennes", Monsieur X... est actionnaire avec d'autres, il est président du Conseil d'Administration de la Société. Estimant qu'il était aussi par ailleurs rédacteur en chef du journal et qu'il exerçait une fonction technique distincte de la direction générale dans un rapport de subordination vis à vis des vraies instances dirigeantes. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES des demandes suivantes : - rappel de salaires 96/97 : 146.300 francs - indemnité de préavis : 26.600 francs - congés payés sur préavis : 2.660 francs - indemnité légale de licenciement : 57.632 francs - dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 13.300 francs - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 79.800 francs - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 5.000 francs. Un jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 23 juillet 1999 a : - dit qu'il n'existait pas de contrat de travail liant Monsieur X... à la SA EDITOS, En conséquence, a débouté Monsieur Jean X... de toutes ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. La Société EDITOS a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 1999. Maître BRUCELLE a été nommé mandataire liquidateur. Suivant conclusions déposées à la Cour le 24 juillet 2000 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2002, Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 23 juillet 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, de constater qu'il existait bien un contrat de travail liant Jean X... à la Société EDITOS en conséquence faire droit à l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... en première instance et reprises expréssement devant la Cour en condamnant l'AGS et le CGEA d'Amiens ainsi que Maître BRUCELLE, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDITOS, à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 1996 : 66.500 francs 1997 : 5 mois d'août à décembre + 13ème mois, article 22 de la Convention Collective : 79.800 francs soit : 146.300 francs - préavis : 26.000 francs - congés payés sur préavis : 2.660 francs - indemnités légales de licenciement : article L.761-5 du Code du Travail et article 40 de la Convention Collective : 57.632 francs - dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 13.300 francs - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 79.800 francs - 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance - 5.000 francs au titre du même article pour les frais engagés en cause d'appel. Suivant conclusions déposées à la Cour le 11 mars 2002 reprises oralement à l'audience de plaidoiries du même jour, le CGEA d'Amiens AGS demande à la Cour de dire Monsieur X... mal fondé en son appel, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 23 juillet 1999, de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la réalité de son contrat de travail, à titre subsidiaire de dire que la demande au titre de l'indemnité d'article 700 n'entre pas dans le champ de garantie du CGEA d'Amiens - AGS et de donner acte au CGEA d'Amiens et à l'AGS de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres. Maître BRUCELLE, mandataire liquidateur de la Société EDITOS n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 11 mars 2002. SUR CE Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable que Monsieur X... était Président du conseil d'administration de la Société EDITOS jusqu'à sa démission de ce poste le 28 octobre 1997 ; Attendu qu'il n'existe pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de Président du conseil d'administration, qu'il suffit que le mandataire social ait effectivement assuré dans un lien de subordination envers la Société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et rémunérées au titre du contrat de travail ; Attendu que Monsieur X... soutient qu'il était journaliste, rédacteur en chef de la publication "7 en Ardenne" ; Attendu que selon l'article L 761-2 du Code du travail "toute convention par laquelle une entreprise de presse, s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel... est présumée être un contrat de travail..." ; Que toutefois au cas d'espèce, rien n'établit qu'une convention ai été passée, que Monsieur X... n'a pas été rémunéré à titre de journaliste puisqu'il réclame ses salaires, que la seule fiche de paie versée aux débats concerne les fonctions de "Président Directeur Général" ; Qu'au surplus, rien ne vient établir que Monsieur X... ait prêté son concours à titre de journaliste, sa collaboration à la publication ne ressortant que de ses dires et n'étant corroborée par aucune pièce, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 octobre 1997 ne faisant qu'énoncer les dires de Monsieur X... et l'absence de protestations ne suffisant pas à établir que Monsieur X... exerçait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social ; Qu'ainsi la dualité de fonctions n'étant pas établie, Monsieur X... ne peut prétendre à la réalité d'un emploi salarié, et de ce fait ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l'article L 761-2 du Code du Travail, qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Dit recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur X... ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 23 juillet 1999 ; DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur X... LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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