Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.206
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation du Centre médico chirurgical de Cambo, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de la société GST Alcatel du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société d'exploitation du Centre médico chirurgical de Cambo, de Me Le Prado, avocat de la société GST Alcatel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 1994), qu'en 1980 la société d'exploitation du Centre médico chirurgical de Cambo (centre médical) et la société GST Alcatel du Sud-Ouest (société GST Alcatel) ont conclu, pour dix années, un contrat de location et de maintenance portant sur du matériel téléphonique; que le 30 décembre 1982 les deux sociétés ont conclu, pour dix années, un nouveau contrat de location et de maintenance portant pour partie sur du matériel déjà installé, pour une autre partie sur du matériel neuf remplaçant des éléments défaillants de la précédente installation; que le centre médical a prétendu être dégagé de ses obligations envers la société GST Alcatel à l'expiration de la période de dix ans suivant l'exécution du premier contrat ;
que la société GST Alcatel a soutenu que le second contrat avait emporté novation;
Attendu que le centre médical fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, que la novation, qui suppose une substitution d'objet, nécessite l'expression intrinsèque de la volonté des parties de l'opérer; d'où il résulte que la cour d'appel, qui ne constate ni la substitution d'objet, ni l'expression de la volonté des parties, mais, au contraire, relève que le remplacement de l'autocommutateur trouvait sa cause dans la défaillance du matériel précédent, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et en faisant apparaître que le principal matériel était nouveau, la cour d'appel a retenu la commune intention des parties de conclure un nouveau contrat se substituant entièrement au précédent ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation du Centre médico chirurgical de Cambo aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'exploitation du Centre médico-chirurgical de Cambo et de la société GST Alcatel du Sud-Ouest;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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