Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.886
Date de décision :
27 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° A 19-10.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme Y... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.886 contre le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Centre médico-chirurgial du Mans, dont le nom commercial est CMCM pôle santé Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre médico-chirurgial du Mans, et après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 19 novembre 2018), Mme G..., salariée de la société Centre médico-chirurgical du Mans (la société) depuis le 12 novembre 2010, était en dernier lieu classée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat position II technicienne groupe A coefficient 246 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (la convention collective). Elle a, le 3 février 2017, était promue technicienne de groupe B, coefficient 262.
2. Contestant ce coefficient, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application du coefficient 270.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief au jugement de dire que le coefficient 262 lui était applicable alors :
« 1°/ que sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que le juge doit donc, le cas échéant, interpréter lui-même la convention collective, sans s'en remettre à l'appréciation de la commission paritaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans procéder lui-même à l'interprétation de la disposition de la convention collective, qui était au coeur du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
2°/ que, en tout état de cause, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans relever que cet avis aurait valeur d'un avenant à la Convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
3°/ ALORS QUE un défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de la salariée faisant valoir que l'avis de la commission n'avait jamais été porté à sa connaissance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, en cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment ; que l'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celui qu'il détenait dans le coefficient précédent ; qu'ainsi, en énonçant, pour écarter la demande de reclassification au coefficient 270 de Mme G..., que l'ancienneté du salarié ne devait pas être prise en compte dans le choix de son nouveau coefficient faisant suite à un changement de groupe ou de niveau, le conseil de prud'hommes a violé l'article 90-5-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. »
Réponse de la Cour
4. Si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'une convention collective n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.
5. En l'espèce, la juridiction prud'homale était saisie de l'interprétation de l'article 90-5-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 aux termes duquel « Le déroulement de carrière garanti est limité aux coefficients du groupe tels que résultant des grilles de classification. En cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. L'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à ce qu'il détenait dans le coefficient précédent. Les mêmes modalités s'appliqueront en cas de changement de position. »
6. Après avoir constaté l'ambiguïté du texte s'agissant de la question de savoir si l'ancienneté maintenue au salarié à la suite d'un changement de niveau ou de groupe était l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ou l'ancienneté acquise dans le cadre du dernier coefficient qui lui était affecté, le conseil de prud'hommes, s'appuyant sur l'analyse suivie dans l'avis par la commission nationale paritaire d'interprétation du 13 avril 2013, sans lui conférer un effet obligatoire, a considéré à bon droit que l'ancienneté à prendre en considération dans le cadre d'un changement de niveau ou de groupe était celle correspondant à l'ancienneté acquise dans le coefficient qui lui était affecté antérieurement à ce changement.
7. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Mme G... fait grief au jugement attaqué ;
D'AVOIR dit que le coefficient qui lui est applicable est le 262 et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 90-5-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 intitulé ‘changement de niveau ou de groupe » dispose que « le déroulement de carrière garanti est limité aux coefficients du groupe tels que résultant des grilles de classification. En cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. L'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu'il détenait dans le coefficient précédent. Les mêmes modalités s'appliqueront en cas de changement de position » ; qu'en l'occurrence, le litige porte essentiellement sur l'interprétation du terme « ancienneté » ; que la formulation adoptée dans cet article prêtant de fait à une interprétation divergente entre les parties, la lecture de l'avis d'interprétation de la commission paritaire du 13 avril 2011 est de nature à lever le doute quant à la bonne interprétation à adopter ; que cet avis d'interprétation est particulièrement explicite dans l'exemple qu'il donne : « par exemple, une IDE classée au coefficient 272 depuis le 1er janvier (échelon 10/11 ans) passe du groupe A au groupe B au 1er avril 2010, sera classée au coefficient immédiatement supérieur, soit le coefficient 275 (échelon 8/9ans). Son prochain changement de coefficient s'effectuera au 1er janvier 2011 et sera le coefficient 278 (échelon 9/10 ans) ; qu'il convient donc de distinguer l'ancienneté du salarié de son échelon indiqué en nombre d'années ; que l'exemple montre clairement qu'un changement de niveau ou de groupe entraîne nécessairement une amélioration minimale du coefficient assortie d'un changement d'échelon correspondant généralement à un nombre d'années inférieur à celui de l'échelon du groupe précédemment occupé ; que toutefois l'ancienneté du salarié demeure inchangée ; qu'en l'espèce, en proposant à Mme G... un avenant à compter du 1er janvier 2017, portant sa classification à la position II – filière soignante – niveau Technicien- groupe B – Coefficient 262, la société CMCM a respecté les dispositions conventionnelles ; que par conséquent le conseil de prud'hommes dit que la société CMCM et fondée à appliquer le coefficient 262 à Mme G... (
) que les demandes de Mme G... résultent de celles concernant l'application du coefficient 270 ; qu'en l'occurrence le conseil de prud'hommes déboute Mme G... sur cette demande principale ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes déboute Mme G... de l'ensemble de ses demandes accessoires » ;
1°) ALORS QUE sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que le juge doit donc, le cas échéant, interpréter lui-même la convention collective, sans s'en remettre à l'appréciation de la commission paritaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans procéder lui-même à l'interprétation de la disposition de la convention collective, qui était au coeur du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans relever que cet avis aurait valeur d'un avenant à la Convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
3°) ALORS QUE un défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de la salariée faisant valoir que l'avis de la commission n'avait jamais été porté à sa connaissance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment ; que l'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celui qu'il détenait dans le coefficient précédent ; qu'ainsi, en énonçant, pour écarter la demande de reclassification au coefficient 270 de Mme G..., que l'ancienneté du salarié ne devait pas être prise en compte dans le choix de son nouveau coefficient faisant suite à un changement de groupe ou de niveau, le conseil de prud'hommes a violé l'article 90-5-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
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