Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conforles délivrées le:
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2ème chambre
N° RG 19/07037
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCOS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société DES [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine de la FERTE, avocat plaidant et par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1036
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VENDOME RES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0009
Décision du 14 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 19/07037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCOS
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 13 septembre 2018, la société Des [Adresse 2] a vendu à la société Vendôme Res le lot 21 d’une copropriété sise à [Localité 5] au prix de 1.082.000 euros qui a été payé en la comptabilité du notaire.
Par acte notarié du même jour, la société Des [Adresse 2] a reconnu avoir reçu de la société Vendôme Res un prêt de 738.000 euros remboursable en 180 mensualités à un taux d’intérêt variable indexé sur l’EURIBOR, la première échéance étant due le 13 octobre 2018.
Par actes d’huissier du 6 mai 2019, la société Des [Adresse 2] a assigné la société Vendôme Res devant le tribunal de céans aux fins de:
prononcer la nullité de l’acte de vente et de reconnaissance de prêt,condamner la société Vendôme Res à lui verser une indemnité de 100.000 euros,subsidiairement:la condamner à lui verser une indemnité de 350.000 euros,déclarer de nul effet les clauses de la reconnaissance de dette relatives à la déchéance du terme, la clause pénale et la clause d’affectation hypothécaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, la société Vendôme Res demande au tribunal de:
ordonner la déchéance du terme,condamner la société Des [Adresse 2] à lui verser une somme de 738.000 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 7 novembre 2018,condamner la société Des [Adresse 2] à lui verser une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes à recouvrer,la condamner à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Des [Adresse 2] demande sollicite:
le rejet des demandes,subsidiairement, la réduction de la clause pénale à 1 euro,la condamnation de la société Vendôme Res à lui verser une somme de 10.000 euros pour maintien abusif de procédure et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 25 septembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Vendôme Res notifiées par voie électronique le 11 février 2020;
Vu les conclusions de la société Des [Adresse 2] notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023;
La société Vendôme Res fait valoir:
que la société Des [Adresse 2] n’a pas respecté les échéances du prêt,que malgré les relances, elle ne s’est pas acquittée des sommes dues à leur échéance,qu’il convient donc de prononcer la déchéance du terme, de condamner la société Des [Adresse 2] à lui verser 738.000 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 7 novembre 2018, jour de première mise en demeure, et une la pénalité stipulée de 20 % des sommes dues.
Sur ce, le prêt reconnu est assorti de termes qui s’imposent au créancier sauf à se prévaloir des cas de déchéance stipulés à l’acte.
Décision du 14 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 19/07037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCOS
S’agissant du non paiement des échéances, la déchéance du terme est ainsi organisée:
« la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous les intérêts, frais et accessoires si bon semble au prêteur, dans l’un ou l’autre cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, savoir:
1°/ A défaut de paiement d’un seul terme d’intérêts à son échéance et quinze jour après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le prêteur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et ce, nonobstant toutes offres ultérieures »
La société Vendôme Res ne produit aucun commandement de payer, se contentant d’un mail de relance du 7 novembre 2018. Faute de délivrance d’un commandement de payer, la déchéance du terme n’est donc pas établie.
En outre, à supposer que ce mail vaille commandement de payer, il ne mentionne nullement l’intention de la société Vendôme Res de se prévaloir de la déchéance du terme.
La société Vendôme Res échoue donc à démontrer que l’intégralité du capital est dû.
Par ailleurs, elle ne produit aucun décompte permettant de déterminer le montant des échéances impayées et mentionnant le cours des intérêts alors que ce dernier est d’une particulière complexité en raison de sa variabilité.
Ainsi, elle ne démontre nullement l’existence de sa créance dans son quantum.
Par suite, sa demande en condamnation d’une pénalité de 22 % doit être rejetée en raison de l’indétermination de son assiette.
Ayant abandonné ses demandes initiales en nullité, la société Des [Adresse 2] doit être considérée comme succombant dans la présente instance.
Le 27 mars 2013, la société Des [Adresse 2] a versé une somme de 775.000 euros à la société Vendôme Res. Après ce paiement, la société Vendôme Res a maintenu ses demandes reconventionnelles formées en 2020 sans prendre la peine de produire un décompte actualisé.
Ce faisant, elle a maintenu ses demandes reconventionnelles avec une légèreté blâmable et doit donc être condamnée à verser à la société Des [Adresse 2] une indemnité de 1.000 euros.
L’équité commande de laisser à la société Vendôme Res la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE la société Vendôme Res de ses demandes tendant à:
ordonner la déchéance du terme,condamner la société Des [Adresse 2] à lui verser une somme de 738.000 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 7 novembre 2018,condamner la société Des [Adresse 2] à lui verser une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes à recouvrer,la condamner à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
CONDAMNE la société Vendôme Res à verser à la société Des [Adresse 2] une indemnité de 1.000 euros pour maintien abusif de ses demandes;
DÉBOUTE la société Des [Adresse 2] de sa demande tendant à:
la condamnation de la société Vendôme Res à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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