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Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-81.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.915

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 avril 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Yves X... à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, à 16 761 073 francs de dommages-intérêts au profit de la société Polyub et à 20 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en présentant à la BIAO, banque émettrice du crédit-acheteur, en vue d'obtenir la libération de tranche de ce crédit, des attestations du transitaire, dont il connaissait le caractère mensonger, Yves X..., dirigeant de la société COFRAM, a commis des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; "alors qu'il résulte tant des constatations du jugement infirmé que de l'économie des conventions liant les parties, telles qu'analysées par les juges du fond, que le déblocage des tranches de crédit au profit de la société COFRAM ne se faisait que sur présentation d'attestations du transitaire, que le règlement du prix aux fabricants, suivi de la remise de la marchandise à ce transitaire, nécessitait le déblocage des fonds par la banque, de sorte que la société COFRAM ne pouvait régler le prix et assurer ainsi la livraison à son client qu'en présentant à la banque les attestations avant le transfert de la marchandise au transitaire; qu'il en résultait que la présentation à la banque d'attestations qui n'étaient pas conformes à la situation réelle, reprochée à Yves X..., loin de procéder d'une intention frauduleuse, avait pour but de permettre l'exécution, au profit du client, la société Polyub, des conventions passées entre les parties et mal conçues par celles-ci et non de frauder leurs droits; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement et retenir l'existence d'une fraude sans s'expliquer sur la réalité de la situation contractuelle, telle que décrite par ce jugement; que l'arrêt attaqué n'a pas, ainsi, valablement caractérisé le délit d'escroquerie au regard des articles 405 et 313-1 de l'ancien et du nouveau Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause, et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-28 | Jurisprudence Berlioz