Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00679
LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES
C/
X...
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 12 octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 01806
APPELANTE :
LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Centre Commercial " La Galleria "
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me LYNE MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Michel X..., es qualité de Représentant des Créanciers
de M. Serge Z...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
non représenté
Maître Didier Y..., associé de la SELAS Y...-A..., Administrateur Judiciaire pour M. Serge Z...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
Monsieur Serge Z...
...
97240 LE FRANCOIS
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme DERYCKERE ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 12 octobre 2009, le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M Z... ouverte le 4 septembre 2007, a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SGBA effectuée le 7 décembre 2007, pour 23 915, 13 € et 22 058, 24 € à titre privilégié et hypothécaire.
Par acte du 26 octobre 2009, la SGBA a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de son assignation du 11 décembre 2009 délivrée au débiteur et aux organes de la procédure collective, la SGBA rappelle que ses créances résultent de deux prêts garantis par un privilège de prêteur de deniers sur un immeuble au François pour le premier, et par une hypothèque conventionnelle de second rang sur le même immeuble pour le second. Le représentant des créanciers a contesté la qualité à déclarer la créance du signataire de la déclaration. Elle produit l'acte notarié du 11 janvier 2007, soit antérieur à la déclaration, donnant pouvoir à M C..., et sollicite de ce chef l'infirmation de la décision, et l'admission de sa créance au passif, outre la condamnation de Me X... en qualité de représentant des créanciers et de M Z... à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M Z..., assigné à sa personne, et Me X... et Me Y... assignés en leurs qualités respectives à personne habilitée, n'ont pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Attendu que l'acte notarié produit en cause d'appel, portant délégation de pouvoir de M Patrick B..., Directeur Général de la SGBA au profit notamment de M Jean-Paul C... est daté du 11 janvier 2007 ; qu'ainsi, ce dernier, dont la signature est conforme au spécimen authentifié joint, avait parfaite qualité pour signer au nom de la SGBA la déclaration de créances du 27 novembre 2007.
Attendu sur le montant des créances à admettre au passif que Me X... avait donné son accord subsidiaire par courrier du 9 octobre 2008 à l'admission à titre privilégié de la créance restant due sur le prêt immobilier à hauteur de la somme de 23 915, 13 € réclamée par la SGBA, et qu'au titre du crédit de restructuration, cette dernière s'est rangée à l'avis du représentant des créanciers, en ramenant sa prétention à la somme de 21 436, 96 € à titre privilégié ; qu'infirmant l'ordonnance du juge commissaire, il convient d'admettre la recevabilité de la déclaration de créance, de faire droit à la demande pour ces montants.
Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective mais qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SGBA
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration de créances de la SGBA en date du 27 novembre 2007,
Admet au passif de M Z... les créances de la SGBA pour 23 915, 13 € à titre privilégié et hypothécaire au titre de prêt immobilier, et pour 21 436, 96 € à titre privilégié et hypothécaire au titre du crédit de restructuration,
Rejette la demande de la SGBA formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sont il s'agit.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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