Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-41.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.926
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation de la jeunesse, dite "Association jeunesse", dont le siège est Domaine Saint-Georges, à Montaut, 64800 Nay-Bourdettes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée par l'Association formation jeunesse en qualité d'agent spécialiste des services généraux, puis de commis d'économat et d'adjoint d'économat par différents contrats de travail à durée déterminée -dont l'employeur a admis la requalification en contrat à durée indéterminée- du 1er au 31 août 1987 et du 6 janvier 1988 au 1er août 1992; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a été autorisée, le 12 mai 1992, par le médecin du Travail, à reprendre son emploi; qu'elle a effectivement regagné son poste le 27 mai 1992 à la suite de la prise de ses congés; que, dans la matinée même de la reprise, elle a quitté son poste de travail; que l'employeur l'a convoquée le jour même à un entretien préalable fixé initialement au 3 juin et reporté au 27 juillet 1992 en vue de son licenciement; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 31 juillet 1992, pour faute lourde consistant en un abandon de poste ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'Association formation jeunesse soutient qu'elle n'a pas le moyen de vérifier la recevabilité du pourvoi, la salariée ne visant, dans le mémoire ampliatif, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'il convient, en conséquent, de vérifier les conditions de recevabilité du pourvoi en comparant, d'une part, la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel a été signifié à la salariée et la date à laquelle cette dernière a fait enregistrer sa demande d'aide juridictionnelle ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a formulé, le 26 mars 1994, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, une demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de laquelle elle a été admise le 3 novembre 1994; que la demande ayant interrompu le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de cette décision, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié non pas, en l'absence d'intention de nuire par une faute lourde, mais par une faute grave et débouter l'intéressée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la matérialité de l'abandon de poste du 27 mai 1992 par la salariée, sans autorisation ni explication, est établie; que si, pour se justifier, celle-ci a fourni un arrêt de travail établi le jour même par son médecin traitant, puis un second certificat en date du 26 août 1992 indiquant que la salariée a interrompu le travail du 27 mai 1992 au 31 juillet 1992 et que, durant cette période, elle a suivi un traitement médical, aucune de ses attestations n'est, en soi-même, déterminante à défaut d'établir que les troubles qui ont justifié l'arrêt de travail à une heure de la journée qui n'est pas connue, ont effectivement fait leur apparition le 27 mai 1992 à 8 heures 45 quand Mlle X... a quitté précipitamment son lieu de travail; qu'il reste parfaitement concevable qu'ayant abandonné son travail sur un coup de tête et sans raison valable, elle ait pris conscience de sa faute et que cette prise de conscience ait entraîné un état de perturbation justifiant l'arrêt de travail ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Association formation jeunesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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