Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 11 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/01781 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4C2
Affaire : S.A. ALLIANZ IARD
C/ [Z] [H]
S.A. GENERALI VIE
Caisses sociales de [Localité 10]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A. ALLIANZ IARD S.A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS A PRINCIPAL :
S.A. GENERALI VIE es qualité d’assureur loi,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Caisses sociales de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
, Me Aurélie HUERTAS
Expédition :
Le
Rmee du 7 octobre 2024 à 9h30
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2020 à [Localité 9], M. [H] [Z] alors âgé de 62 ans pilotant sa motocyclette, a été percuté par une camionnette de livraison conduite par M. [P] assuré auprès de la SA ALLIANZ.
Les constatations médicales initiales ont notamment mis en évidence chez M. [H] une fracture du tibia proximal gauche, un déplacement du stente fémoral.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] et a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à M. [H] la somme de 35 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a conclu un état non consolidé.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier délivrés les 21, 25 et 27 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD a assigné M. [H] [Z], la SA GENERALI VIE et les Caisses sociales de [Localité 10] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
– Constater que Monsieur [H] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 20 %,
– réduire le droit à indemnisation de Monsieur [H] d’au moins 20 %,
– condamner Monsieur [H] à payer à ALLIANZ la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Seul M. [H] a constitué avocat
La CPAM du Var régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et n'a pas fait parvenir de courrier au tribunal.
Dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, M. [H] [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que Monsieur [H] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et que la compagnie ALLIANZ est tenue à indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [H].
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [H], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
DECLARER la décision à intervenir commune à GENERALI VIE et aux Caisses sociales de [Localité 10].
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HUERTAS-GIUDICE sous sa due affirmation de droit.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, M. [H] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 8 mars 2024 , M. [H] [Z] sollicite du juge de la mise en état de
– CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [H], une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son dommage corporel, d’un montant de 80.000,00 €,
– CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [H], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 €,
– DECLARER la décision à intervenir commune à GENERALI VIE et aux Caisses sociales de [Localité 10].
– CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 5 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
– Constater que Monsieur [H] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 20% et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
En conséquence,
– Réduire significativement la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [H] à de plus justes proportions,
– Allouer, en conséquence, la somme de 15.000 euros,
– Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC et aux
dépens,
– Laisser à la charge de Monsieur [H] les dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la SA GENERALI VIE ( assignation remise à personne morale avec signification à personne habilitée) et les Caisses sociales de [Localité 10] n’ayant pas constitué avocat.
La demanderesse devra justifier de l’acte de remise des autorités monégasques ou des relances pour l’obtenir en application de l’article 688 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 795 4° du Code de procédure civile , elle est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification, ayant trait à des provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les demandes
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Sur la demande de provision
En l’espèce, l’obligation de réparation de la SA ALLIANZ IARD n’est ni contestée, ni sérieusement contestable mais fait l’objet d’une contestation quand à son étendue, l’assureur opposant l’existence d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 20%.
L’étendue du droit à réparation sera tranchée par le juge du fond, exclusivement compétent pour en connaître.
M. [H] précise qu’il a reçue la somme de 35 000 € à titre provisionnel à ce jour
Au vu de ces éléments, et eu égard aux pièces produites, établissant que suite à l’accident M. [H] âgé alors de 62 ans, a subi une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaques et vis du membre inférieur gauche le 28 octobre 2020 dont l’évolution était marquée par un sepsis et une nécrose cutanée, le 30 octobre 2020 une angioplastie par deux stents, la réalisation de deux nécroses suivie de nécrosectomie et d’une chirurgie le 21 décembre 2020 avec greffe de peau suite à la persistance du champ infectieux et qu’il a cessé son emploi de surveillance manutentionnaire qu’il occupait depuis le 22 octobre 2018, à la date du 31 mai 2021 une provision complémentaire de 40.000 euros peut être allouée à M. [H] [Z] .
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [Z] la somme de 40.000 euros.
***
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante à l’incident, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD R sera condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions de la SA ALLIANZ IARD sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne VINCENT juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Disons que la SA ALLIANZ devra justifier de l’acte de remise des autorités monégasques de l’assignation des Casses sociales de [Localité 10] ou des relances pour l’obtenir en application de l’article 688 du Code de procédure civile,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à [H] [Z] la somme de 40.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
Déclarons commun la présente décision à la CPAM des Alpes-Maritimes,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à [H] [Z] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [Z] / la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 7 Octobre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions en réplique la SA ALLIANZ IARD sur le fond de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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