Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/11811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/11811
Date de décision :
30 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022-TJ de [Localité 5]- RG n° 20/02966
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE NOREA, venant aux droits de la SAS SAMAB
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 493 195 119
Représentée par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111
INTIMÉ
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Samab, filiale du groupe Terrena, produit des aliments biologiques et conventionnels pour des animaux de bétail destinés au marché français.
Le 9 mars 2016, l'administration des douanes a engagé un contrôle a posteriori sur les opérations d'importation de produits à base de soja et de sésame réalisées par cette société, qui a porté sur la période allant du 10 mars 2013 au 31 décembre 2018 et a concerné la qualification de " tourteau " de ces produits, originaires d'Inde et du Brésil pour ceux à base de soja et d'Inde et du Mexique pour ceux à base de sésame.
Le 27 mai 2019, cette administration a adressé un avis de résultat d'enquête aux termes duquel elle a considéré que la position tarifaire n°2304 relative aux tourteaux de soja, utilisée pour dédouaner les produits à base de soja, n'était pas correcte, le produit importé étant une farine partiellement déshuilée relevant de la position tarifaire n° 1208.10 (farine de fève de soja), prévoyant des droits de douane de 4,5% au lieu de 0%. De même, elle a relevé que les produits à base de sésame avaient été déclarés sous la position tarifaire n° 2306.90 (tourteaux de sésame) alors qu'ils relevaient de la position tarifaire n°1208.90 visant la farine de graines ou de fruits oléagineux autres que la farine de moutarde et la farine de fève de soja, les droits de douane s'élevant à 0% dans les deux cas.
Elle a constaté que ces faits constituaient une infraction de fausse déclaration d'espèce prévue et réprimée par l'article 412 du code des douanes, passibles de la confiscation des marchandises et d'une amende de 150 à 1500 euros et générant une dette douanière et fiscale se décomposant comme suit :
- 792 607 euros de droits de douane, outre 46 703 euros d'intérêts de retard sur cette somme ;
- 76 346 euros de TVA à l'importation, outre 8 588 euros d'intérêts de retard sur cette somme ;
soit 924 244 euros au total.
Le 1er juillet 2019, la société SAMAB a contesté les conclusions de cet avis.
Par procès-verbal du 11 septembre 2019, l'administration des douanes a notifié à cette société l'infraction retenue à son encontre et la dette en découlant.
Le 26 septembre 2019, elle a émis l'avis de mise en recouvrement n° 72/2019 à l'encontre de la société Samab pour ce montant de 924 244 euros.
Le 11 octobre 2019, cette société a contesté cet avis.
Par décision du 15 avril 2020, l'administration des douanes a rejeté cette contestation.
Le 10 juin 2020, la société Samab a fait assigner cette administration devant le tribunal judiciaire de Créteil notamment aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de résultat d'enquête, de l'avis de mise en recouvrement ainsi que le dégrèvement des sommes mises en recouvrement et le remboursement de la TVA réglée.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
" Déboute de l'ensemble de ces demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société SAMAB,
- Dit que la prescription n'est pas acquise pour les importations antérieures à mars 2016 et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement,
- Dit régulier et bien-fondé l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2019, du procès-verbal de notification du 11 septembre 2019, de l'avis de mis en recouvrement n° 72/0019 du 23 septembre 2019 d'un montant de 792.607 € de droits de douane, 76.346 € de TVA et 55.291 € d'intérêts de retard et de la décision de rejet 15 avril 2020 portant sur la contestation de la société SAMAB,
- Dit que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société SAMAB sont intégralement dus,
- Condamner la société SAMAB à verser à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1,500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. "
Par déclaration du 22 juin 2022, la société Samab a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société Samab, aux droits de laquelle vient la société Norea, demande à la cour, au visa des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, 101 et suivants du code des douanes de l'Union ainsi que 354 du code des douanes :
" D'infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a :
- Débouté de l'ensemble de ses demandes d'annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de la société SAMAB,
- Dit que la prescription n'est pas acquise pour les importations antérieures à mars 2016 et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement,
- Dit régulier et bien-fondé l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2019, du procès-verbal de notification du 11 septembre 2019, de l'avis de mis en recouvrement n°72/0019 du 23 septembre 2019 d'un montant de 792.607 € de droits de douane, 76.346 € de TVA et 55.291 € d'intérêts de retard et de la décision de rejet du 15 avril 2020 portant sur la contestation de la société SAMAB,
- Dit que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société SAMAB sont intégralement dus,
- Condamné la société SAMAB à verser à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Statuant à nouveau :
Sur les nullités et la prescription
- Juger recevable le moyen développé par la société SAMAB concernant la nullité de la communication des droits
- Juger que les droits et taxes n'ont pas été valablement communiqués et mis en recouvrement en violation des articles 103 et suivants du Code des douanes de l'Union
- Annuler l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2019, le procès-verbal de notification du 11 septembre 2019, l'AMR n°72/2019 du 26 septembre 2019 et la décision de rejet du 15 avril 2020
- En conséquence, dégrever l'intégralité des droits, taxes et intérêts mises en recouvrement
- Juger que les procès-verbaux ne sont pas interruptifs de prescription du délai de communication des droits.
- Juger que la prescription est acquise au moins pour les importations antérieures au 26 mai 2016 En conséquence, dégrever 376.461 € de droits de douane, 34.841 € de TVA et 33.204 € d'intérêts de retard
Sur le fond
- Juger que les tourteaux de soja importés relèvent de la position 2304 00 00
- Juger que les tourteaux de sésame importés relèvent de la position 2306 90 90
- Prononcer le dégrèvement intégral des droits, taxes et intérêts de retard mis en recouvrement (soit 792.607 € de droits de douane, 76.346 € de TVA et 55.291 € d'intérêts de retard)
- Condamner la Douane à rembourser la somme de 76.346 € au titre de la TVA réglée par la société SAMAB augmentée des intérêts au taux légal à compter de son règlement à la Douane jusqu'au complet remboursement
Sur l'article 700 et les dépens
- Condamner l'Administration des douanes à payer à la société SAMAB la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner l'Administration des douanes aux entiers dépens "
Cette société fait notamment valoir que :
* sur la nullité de la communication des droits
- la communication au débiteur du montant des droits prétendument éludés dans un délai de trois ans doit nécessairement avoir été précédée de leur prise en compte par l'administration, faute de quoi les actes de procédure afférents sont nuls et non-interruptifs de prescription ;
- le moyen est recevable car il soutient une prétention déjà développée en première instance ;
- la chronologie selon laquelle la prise en compte doit précéder la communication des droits n'a pas été respectée ;
- le document produit par l'administration des douanes, qui n'est pas un extrait du logiciel comptable utilisé d'ordinaire ne garantit pas avec certitude la prise en compte de la dette ;
- l'action de cette administration est prescrite étant donné que la dette douanière n'a pas été communiquée trois ans après sa naissance en vertu des dispositions du droit communautaire et que les procès-verbaux qu'elle a établis ne sont pas interruptifs de prescription ;
* à titre subsidiaire, sur le classement tarifaire des produits :
- les positions tarifaires qu'elle a déclarées sont correctes étant donné que, selon la règle générale d'interprétation n°1 de la nomenclature combinée, la classification s'établit en prenant compte les caractéristiques et propriétés objectives des produits, soit l'extraction d'huile pour les tourteaux ;
- la jurisprudence de la Cour de justice européenne, la Commission européenne et les États membres de l'Union classent ce type de produit à la position 2304 ainsi qu'il ressort des règlements n°1271/2011, n°2022/557 et n°2022/1103 ainsi que de deux renseignements tarifaires contraignants, et les notes explicatives du système harmonisé (NESH) le confirment ;
- le reclassement en position 1208 10 00 est inopérant dès lors que les tourteaux ne sont pas transformés en farine mais directement écrasés pour en extraire l'huile ;
- la présence minime d'huile résiduelle n'altère pas la qualité du tourteau, dès lors que le déshuilage a été poussé au maximum de ce que la technique permet, et que la propriété principale du produit est vérifiée ;
- les tourteaux de soja biologiques sont nécessairement moins déshuilés que les tourteaux conventionnels et la production biologique de tels tourteaux interdit le recours aux solvants ;
- au surplus, l'existence d'un produit correspondant à de la " farine déshuilée " est incompatible avec la note 2 du chapitre 12 ;
- la même logique s'applique aux tourteaux de soja et de sésame, le processus de fabrication et les caractéristiques objectives des seconds étant identiques aux premiers ;
- si la Cour estimait que la règle générale d'interprétation n°1 n'était pas d'application évidente, il conviendrait de faire application de la règle n°3 c pour les deux types de produits.
Par dernières conclusions du 11 mars 2025, l'administration des douanes demande à la cour, au visa de l'ancien article 221 du code des douanes communautaire, des articles 103 et suivants du code des douanes de l'Union, 354, 354 bis et 412 du code des douanes, de :
" Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SOCIETE NOUVELLE NOREA venant aux droits de la société SAMAB,
Juger la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières recevable et bien- fondé en ses conclusions
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 mai 2022 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil en ce que le tribunal a :
- Débouté la société SAMAB de ses demandes d'annulation de la procédure douanière,
- Débouté la société SAMAB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dit que la prescription n'est pas acquise pour les importations antérieures à mars 2016 et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement,
- Dit régulier et bien-fondé l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2019, du procès-verbal de notification du 11 septembre 2019, de l'avis de mis en recouvrement n°72/0019 du 23 septembre 2019 d'un montant de 792.607 € de droits de douane, 76.346 € de TVA et 55.291 € d'intérêts de retard et de la décision de rejet 15 avril 2020 portant sur la contestation de la société SAMAB,
- Dit que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société SAMAB sont intégralement dus, Condamner la société SAMAB à verser à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à dépens sur le fondement de l'article 367 du Code des douanes,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
En conséquence,
Débouter la SOCIETE NOUVELLE NOREA venant aux droits de la société SAMAB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que la prescription n'est pas acquise et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement,
Juger régulier et bien-fondé l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2019, le procès-verbal de notification du 11 septembre 2019, l'avis de mis en recouvrement n°72/0019 du 23 septembre 2019 et la décision de rejet 15 avril 2020 portant sur la contestation de la société SAMAB,
Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société SAMAB et dus par la SOCIETE NOUVELLE NOREA venant aux droits de la société SAMAB sont intégralement dus,
Et en tout état de cause,
Condamner la SOCIETE NOUVELLE NOREA venant aux droits de la société SAMAB à verser à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE NOUVELLE NOREA venant aux droits de la société SAMAB aux entiers dépens d'instance et d'appel. "
L'administration des douanes fait notamment valoir que :
* sur la communication des droits
- l'argumentation de l'appelante, non soulevée in limine litis et nouvelle en appel, est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, celle-ci faisant un amalgame entre les dispositions du code des douanes de l'Union et celles du code des douanes ;
- la prise en compte de la dette douanière a bien été effectuée le 27/05/2019 à 10 heures dans le logiciel comptable dédié et le procès-verbal d'infraction a été notifié postérieurement conformément à la réglementation et à la jurisprudence, d'autant que la réception de l'avis de résultat d'enquête est postérieure, qu'elle n'a aucune obligation de communiquer ses registres comptables à la société contrôlée, qu'avec l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, le 1er mai 2016, la notification de la dette faite au contribuable précède sa prise en compte comptable, dont la finalité est de permettre à la Commission européenne de s'assurer que les dettes douanières découvertes par les Etats membres sont bien comptabilisées et que, s'agissant d'une règle de procédure, la chronologie prévue par le code de l'Union s'applique au présent litige, même si une partie des importations a été effectuée avant son entrée en vigueur ;
- l'entrée en application du nouveau cadre douanier européen en 2016 a modifié les articles 221 du code des douanes communautaire et l'article 354 du code des douanes applicables jusqu'au 30 avril 2016 et les articles 103 du code des douanes de l'Union ainsi que 354 et 354 bis nouveaux du code des douanes sont applicables aux faits générateurs survenus après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits ;
- dès avant l'adoption du code des douanes de l'Union, les procès-verbaux de douane interrompaient valablement la prescription et le recouvrement de la dette douanière, comme confirmé par la Cour de cassation ;
- ainsi, le tribunal a retenu à bon droit que la prescription n'était pas acquise pour les importations antérieures à mars 2016 et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement ;
* sur le classement tarifaire des produits :
- ce classement s'effectue en fonction des caractéristiques objectives des marchandises et des dispositions figurant dans le tarif douanier commun et, en l'occurrence, il est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la NC, par la note 2 du chapitre 12, par le libellé du code 1208.10 et par les NESH ;
- pour procéder audit classement, elle a utilisé les documents fournis par l'opérateur reprenant notamment les termes de " soymeal " ou " soyameal " et utilisant cumulativement deux positions tarifaires, les résultats d'analyse et les indications résultant des investigations menées, étant rappelé que la dénomination tarifaire d'une marchandise peut être différente de sa dénomination commerciale ;
- s'agissant du produit importé à base de soja, il s'agit d'une farine obtenue par le broyage des graines de soja qui est, dans un second temps, déshuilée, ainsi que le confirme la documentation technique du fournisseur Bergwerff, cette opération de déshuilage partiel justifiant son classement à la position tarifaire 1208 ; en outre, la méthode de fabrication, extraction de l'huile après broyage et la présence d'un taux important d'huile dans ce produit sont des caractéristiques objectives permettant ce classement ;
- l'argument selon lequel le produit se serait présenté sous forme de farine en raison des facilités de transport indiqué en audition est inopérant pour ce classement ;
- le règlement d'exécution n°1271/2011 fait référence à une fève de soja déshuilée puis broyée tandis que, pour l'obtention du produit en cause, la graine est d'abord broyée puis déshuilée et l'arrêt Fancon du 11 mars 1980 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-129/81) qu'elle cite est obsolète puisqu'antérieur à ce règlement et qu'à l'époque une farine ne pouvait pas être déshuilée ; il en est de même de son arrêt du 3 mars 2016 (C-144/15), dont l'appelante ne produit que des morceaux choisis ;
- le tribunal a estimé à juste titre que ce règlement n'était pas applicable ;
- la règle d'interprétation n°3 c) n'est pas applicable s'agissant d'une règle subsidiaire permettant de classer dans une rubrique tarifaire des articles susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions et alors que les produits importés relèvent des positions 12081000 pour ceux à base de soja et 12089000 pour ceux à base de sésame, à l'exclusion de toute autre ;
- l'adoption des règlements n°2022/557 et n°2022/1103 invoqués par l'appelante ne modifie pas son analyse, le premier faisant état d'un produit désigné comme " fraction riche en protéines provenant de la séparation de la farine de pois " qui n'est pas comparable et le second n'étant pas applicable puisqu'il s'applique spécifiquement aux tourteaux de soja provenant de l'extraction par solvant de fèves de soja et non par pressage comme en l'espèce ;
- les renseignements tarifaires contraignants cités ne modifient pas non plus cette analyse étant donné qu'ils ne portent sur aucun des produits concernés par la présente procédure, étant précisé que le produit importé litigieux ne permet pas la production d'huile mais est déshuilé ;
- l'arrêt du 16 novembre 2023 de la CJUE, Viterra Hungaru Kft est inopposable car s'appliquant à un produit dont le processus de fabrication est différent et a clairement pour objectif l'extraction de l'huile alors que le produit importé en l'espèce comporte encore un taux important en huile ;
- s'agissant des produits à base de sésame, si l'étude des dossiers d'importation montre que la terminologie " sesame cake " (tourteau) est reprise, la position tarifaire n'est pas toujours indiquée ou ne correspond pas, ils sont désignés comme du " sesame meal " sur la fiche-produit du fournisseur Dipasa et ont présenté une concentration en huile élevée, cette fiche indiquant un seuil de 10 à 12 g alors que les analyses ont révélé un taux de 10 à 18,6 / 100 g ; le même raisonnement que pour la farine de fève de soja s'applique pour ces produits.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure douanière
En premier lieu, s'il résulte des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits par les autorités douanières, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation, l'avis de résultat d'enquête en litige a été établi le 27 mai 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union.
Or, les articles 101, 102, 104 et 105 de ce dernier code, applicables à compter du 1er mai 2016, disposent, d'une part, que, sauf exceptions tenant, notamment, aux nécessités d'une enquête pénale, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières " lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] exigibles et d'arrêter une décision en la matière " et, d'autre part, que la prise en compte du montant des droits exigibles intervient dans un délai de quatorze jours " à compter de la date à laquelle [elles] sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] en cause et d'arrêter une décision ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui reproche à l'administration des douanes de ne pas rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une prise en compte de la dette douanière litigieuse antérieure à la communication du montant des droits qui résulte de l'avis de résultat d'enquête, il n'est plus exigé par ces dispositions que le montant des droits soit communiqué au débiteur " dès qu'il a été pris en compte ", comme le prévoyait l'ancien article 221 du code des douanes communautaire, le nouveau dispositif mis en 'uvre par le code des douanes de l'Union imposant seulement aux autorités douanières, à compter du moment où les droits peuvent être déterminés, d'une part, de notifier sans délai le montant des droits au débiteur et, d'autre part, de prendre en compte ces droits dans un délai de quatorze jours.
En l'espèce, cette administration démontre par l'extrait du registre comptable qu'elle fournit qu'elle a bien pris en compte cette dette le 27 mai 2019 à 10 heures, étant relevé que le fait que ce document ne soit pas un extrait du logiciel Infocom/Intercom est dépourvu d'incidence. En outre, elle a envoyé l'avis de résultat d'enquête à la société Samab l'invitant à formuler ses observations dans un délai de trente jours en vue du respect du principe du contradictoire ce même jour, laquelle l'a reçu ultérieurement le 4 juin 2019 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception signé et y a répondu le 1er juillet 2019. Par ailleurs, la communication de ladite dette a été réitérée par la notification du procès-verbal d'infraction en date du 11 septembre 2019.
En second lieu, l'article 221, paragraphe 4, du code des douanes communautaire prévoit que " lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 " du même article.
Or, en se référant aux " conditions prévues par les dispositions en vigueur " cet article 221, paragraphe 4, opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives (voir, en ce sens, arrêt de la CJUE du 17 juin 2010, Agra, C-75/09).
En outre, l'article 103, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union, applicable à compter du 1er mai 2016, selon lequel " lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national ", opère également un renvoi au droit national.
Quant à ce droit, il résulte de l'article 354 du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au 1er mai 2016, aux termes duquel " le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire " et " la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane " que s'il ne fixe pas une durée différente de celle prévue par le droit communautaire, il ajoute un cas d'interruption par la notification d'un procès-verbal de douane s'il vise à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer.
L'article 354 bis de code, applicable aux faits postérieurs dispose que le droit de reprise est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 du code de l'Union et ajoute qu'il " est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. "
En l'espèce, l'infraction douanière reprochée à la société Samab constitue la contravention de fausse déclaration d'espèce ayant pour effet d'éluder les droits et taxes, punie de 150 à 1500 euros et passible de poursuites répressives. Cette enquête a été initiée par des procès-verbaux de constat du 9 mars 2016 avec visite des locaux, audition et prélèvement des échantillons de tourteaux constituant des actes visant à établir l'infraction et ces droits, interrompant la prescription non acquise pour les importations à compter du 10 mars 2013. Cette prescription a ensuite été interrompue par d'autres procès-verbaux d'actes à ces fins notamment des 27 octobre 2016, 14 juin 2017 ou 3 mai 2018, de sorte qu'elle n'était pas acquise lors de la communication des droits à la société Samab les 27 mai et 11 septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il constate l'absence d'irrégularité dans cette communication ainsi que, dès lors, de la procédure douanière.
Sur la classification tarifaire des produits importés
L'article premier du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié, applicable à la date des faits dispose :
" 1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, en abrégé, "NC", qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission.
2. La nomenclature combinée reprend :
a) la nomenclature du système harmonisé ;
b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées "sous-positions NC" lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci ;
c)les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.
3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun ['] "
Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci prévoient notamment :
" Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
[']
3.
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortissements conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est
possible d'opérer cette détermination;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
[']
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. "
La deuxième partie de la NC comprend un chapitre 12 intitulé " Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages ", lequel comporte la position 1208, libellée " Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de Moutarde " et les sous-positions 1208 10 00 " - de fèves de soja " et 1208 90 00 " - autres ".
La note 2 du chapitre 12 énonce :
" Le n° 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des n° 2304 à 2306.
Cette même partie comprend également un chapitre 23, intitulé " Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ", qui comporte les positions 2304 " Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja " et 2306 " Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales ou d'origine microbienne, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 " et la sous-position 2306 90 90 " - - - autres ".
Les parties se réfèrent également aux notes explicatives du système harmonisé (NESH) des positions tarifaires 1208, 2304 et 2306.
La NESH de la position 1208 indique :
" Cette position comprend les farines, plus ou moins fines, non déshuilées ou partiellement déshuilées obtenues par broyage des graines ou fruits oléagineux des n°s 12.01 à 12.07. Elle comprend également les farines déshuilées et entièrement ou partiellement additionnées de leurs huiles initiales (Voir la Note 2 du présent Chapitre).
Sont exclus :
[']
c) Les farines déshuilées (de graines ou fruits oléagineux autres que de moutarde (n°s 23.04 à 23.06) "
Aux termes de la NESH de la position 2304 :
" La présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides de l'extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l'huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés.
Les résidus de la présente position peuvent se présenter en pains aplatis (galettes), en grumeaux ou sous forme de farine grossière (farine de tourteaux). Ils peuvent également être agglomérés sous forme de pellets ('). "
Selon la NESH de la position tarifaire 2306 précise :
" La présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05, de l'extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l'huile contenue dans les graines, les fruits oléagineux ou les germes de céréales.
Elle comprend également le son de riz déshuilé constituant le résidu de l'extraction de l'huile contenue dans le son de riz.
Certains tourteaux et autres résidus solides (tourteaux de graines de lin, de graines de coton, de sésame, de coprah, etc.) constituent un aliment du bétail très apprécié ; certains autres (tourteaux de ricin notamment), impropres à cet usage, sont employés comme engrais ; d'autres enfin sont utilisés pour l'extraction de l'huile essentielle (tourteaux d'amandes amères ou de moutarde en particulier).
Les résidus de la présente position peuvent se présenter en pains aplatis (galettes), en grumeaux ou sous forme de farine grossière (farine de tourteaux). Ils peuvent également être agglomérés sous forme de pellets (voir les Considérations générales du présent chapitre).
La présente position couvre également la farine déshuilée non texturée, propre à l'alimentation humaine.
Sont exclues de cette position les lies ou fèces d'huiles (n°15.22) ".
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitres (arrêt du 3 mars 2016, Staatssecretaris van Financiën contre Customs Support Holland BV, C-144/15, point 27 et jurisprudence citée).
Elle a ajouté que, s'agissant des notes explicatives du SH, en dépit du fait qu'elles n'ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d'assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l'interprétation de celui-ci (arrêt du 3 mars 2016, Staatssecretaris van Financiën contre Customs Support Holland BV, C-144/15, point 28 et jurisprudence citée).
Elle a également jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 3 mars 2016, Staatssecretaris van Financiën contre Customs Support Holland BV, C-144/15, point 29 et jurisprudence citée).
- Sur les produits à base de soja
En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits à base de soja importés par la société Samab se présentent sous la forme d'une farine, mais qui serait grossière et non pas fine selon cette société. Toutefois, cet aspect n'est pas déterminant s'agissant des positions 1208 et 2304 puisque la première comprend des " farines, plus ou moins fines " et la seconde inclut la " farine grossière (farine de tourteaux) ".
Il n'est pas non plus contesté que ces produits sont destinés à l'alimentation du bétail et que leur processus de fabrication, résultant notamment du diagramme établi par le fournisseur Bergwerff le qualifiant de " soymeal " ou " soybean meal " biologique, soit " farine de soja " et non " tourteau de soja " (" soycake "), comporte les treize étapes suivantes : réception du soja biologique, inspection et approbation (assurance qualité / contrôle qualité), entreposage, tamisage et dénoyautage, concassage au broyeur à marteaux, traitement à chaud, extrusion, pressage, regroupement, refroidissement, mise en sac, inspection finale (assurance qualité/contrôle qualité) et expédition.
Selon la fiche technique de ce fournisseur et les analyses du laboratoire Eurofins saisies lors de l'enquête, les produits importés ainsi obtenus comportent un taux d'huile de 5 à 7%, un taux de cendres d'environ 7% et un taux de protéine de 46%.
Il résulte des étapes décrites que le soja biologique est d'abord concassé ou broyé, puis chauffé et pressé, ce qui permet d'en extraire l'huile. Le produit obtenu importé par la société Samab apparaît résulter de cette transformation par extraction de l'huile de soja et constituer un résidu de cette extraction.
En outre, ladite extraction intervient par pressage, méthode expressément visée par la NESH relative à cette position et la destination du produit, qui présente un taux important de protéines, est l'alimentation du bétail, laquelle est également mentionnée par cette note.
Il apparaît donc que les caractéristiques objectives du produit en cause correspondent aux termes de la position 2304 et auxdites notes comme sa destination. Il ne peut donc relever de la position 1208, comme le confirment clairement la note 2 de cette position ainsi que les NESH précitées.
Par ailleurs, selon la documentation fournie par l'appelante non contredite par l'administration des douanes, le taux d'huile persistant dans le produit est habituel pour la méthode d'extraction par pressage et ne peut être inférieur qu'en employant une méthode d'extraction par solvant interdite en alimentation biologique.
Au regard de ces caractéristiques objectives, le seul fait qu'il soit qualifié de " soymeal " ou qu'il soit désigné sous ces deux positions voire même seulement sous la position 1208 sur certains documents d'importation, notamment des factures, lettres de transport ou certificats d'origine, comme l'a constaté l'administration des douanes, n'est pas suffisant pour qu'il soit considéré comme relevant cette position. D'ailleurs, il ressort du rapport de la Commission européenne du 19 septembre 2008 produit par l'appelante que les termes " soybean meal " sont parfois traduits par l'expression " tourteaux de soja " et l'expression " meal " peut aussi viser la nourriture.
L'administration des douanes relève cependant que " le pressage intervient après que la fève de soja a été broyée (étape n°5). Cette phase de broyage n'intervient d'ailleurs qu'au début du processus de fabrication et non pas après le déshuilage. C'est pour cette raison que le produit est considéré comme une farine déshuilée. En effet, la farine est le produit directement obtenu après la phase de broyage. Le déshuilage permet, dans un second temps, d'obtenir un sous-produit qui est une farine déshuilée " et que " s'agissant du tourteau, la graine est d'abord déshuilée par pressage, solvant ou centrifugation et le produit sec restant est appelé tourteau ".
Cependant, le fait que la transformation du soja par pressage soit en l'espèce précédée d'un concassage au broyeur à marteaux ne remet pas en cause la qualification du produit comme résidu de l'extraction de l'huile de soja sous la position 2304 mais apparaît constituer une étape préalable destinée à faciliter ce pressage de même que le chauffage et l'extrusion, donc indissociables de celui-ci.
Cela est corroboré par le règlement n° 2022/1103, du 28 juin 2022, de la Commission européenne classant sous le code 2304 00 00 un tourteau de soja " fabriqué à partir de fèves de soja qui sont dépelliculées, concassées, chauffées et réduites en flocons avant l'extraction de l'huile à l'hexane ". Cette description confirme que la fabrication de tourteaux peut comporter différentes étapes et que leur teneur en protéines est d'environ 47%. Si la teneur en matière grasse du produit visé par ce règlement n'est que de 1,5%, cela provient du procédé d'extraction de l'huile par solvant, non autorisé pour l'alimentation biologique et qui peut seul aboutir à un taux si faible.
De même, la Cour de justice a confirmé que le fait qu'un produit ait subi un traitement thermique et qu'il doit être soumis à fragmentation physique, c'est-à-dire être broyé, ne lui fait pas perdre son caractère de résidu relevant de la position 2304 (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2023, Viterra Hungarry, C-366/22, points 48 et 50).
Par ailleurs, le renseignement tarifaire contraignant n°[Numéro identifiant 7]/21/265 du 5 octobre 2021, qui comporte une erreur de traduction en ce que celle-ci se réfère à la production d'huile " d'olive vierge " au lieu d'huile " vierge ", corrobore le classement déclaré par la société Samab dans la mesure où il confirme le classement aussi sous la position 2304 d'un résidu solide de taille allant de la poussière fine aux fragments de différentes tailles et de formes irrégulières formé à partir de graines de soja broyées par pressage mécanique, destiné à l'alimentation animale, contenant notamment 43% de protéines et 7% de matières grasses à l'instar du produit litigieux.
Eu égard à ces éléments, il n'est pas établi que la déclaration des produits importés par la société Samab sous la position 2304 soit erronée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la contestation de la société Samab portant sur les faits de fausse déclaration concernant ces produits générant la dette douanière et fiscale mise en recouvrement.
- Sur les produits à base de sésame
En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits à base de sésame biologique importés par la société Samab, se présentent sous la forme d'une farine, grossière selon elle, cet aspect n'étant pas déterminant s'agissant des positions 1208 et 2306. Il n'est pas non plus contesté qu'ils sont destinés à l'alimentation biologique du bétail et que leur processus de fabrication est comparable à celui des produits à base de sésame. De plus, il ressort de la documentation du fournisseur Dipasa et des analyses effectuées que leur teneur en protéines est d'environ 40% à 50% pour 10 à 18% de matières grasses.
Le produit importé apparaît donc provenir d'une transformation du sésame par extraction de son huile et constituer un résidu de cette extraction, laquelle intervient par pressage. En outre, la destination de ce produit est l'alimentation du bétail.
La documentation produite par la société Samab fait par ailleurs état d'un taux d'huile persistant dans les produits à base de sésame du fait de la méthode employée d'extraction par pressage, étant rappelé que l'utilisation de solvants est interdite pour l'alimentation biologique.
Il s'ensuit que les caractéristiques et la destination du produit en cause apparaissent répondre aux termes de la position 2306 et au code NC 2306 90 90 et qu'il ne peut donc relever de la position 1208, comme le confirment la note 2 de cette position ainsi que les NESH relatives à ces positions.
Par ailleurs, au regard de ces caractéristiques objectives et de cette destination, le fait que lesdits produits soient qualifiés sur la fiche produit et le certificat d'analyse de " sesame meal " et non de " sesame cake " et que ce ne soit pas la position 2306 qui soit utilisée sur tous les documents d'importation ne remet pas en cause la qualification de tourteaux de sésame.
Eu égard à ces éléments, il n'est pas établi que ces produits ont été déclarés sous une position tarifaire erronée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la contestation de la société Samab à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, dispose, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
" En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. "
L'article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu'il n'est pas applicable devant les juridictions civiles.
Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l'article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] ".
L'instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil le 10 juin 2020, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à dépens et, compte tenu du sens de la présente décision, l'Etat sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dès lors et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également infirmé en ce qu'il condamne cette société à ce titre et l'Etat sera condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Samab, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Norea, de sa demande d'annulation de la procédure douanière, dit que la prescription n'est pas acquise et que les droits et taxes ont été valablement communiqués et mis en recouvrement et que l'avis de résultat d'enquête, le procès-verbal de notification, l'avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de sa contestation sont réguliers ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit infondée la décision de l'administration des douanes du 15 avril 2020 en ce qu'elle rejette la contestation de la société Samab, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Norea, portant sur les faits de fausse déclaration d'espèce générant les sommes mises en recouvrement par l'avis n°72/2019 ;
Prononce le dégrèvement total des droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard mis en recouvrement par l'avis n°72/2019 du 23 septembre 2019 respectivement à hauteur de 792 607 euros, 76 346 euros et 55 291 euros ;
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'administration des douanes de sa demande et condamne l'Etat à verser à la société Samab, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Norea, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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