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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-18.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.683

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de : 1 ) le Directeur général des impôts, dont les bureaux sont ... (12e), 2 ) le Directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, dont les bureaux sont ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 août 1993) que M. Gaston X... est décédé le 5 février 1982 ; que M. Jacques X..., son fils, a déposé la déclaration de sa succession le 23 mars 1987, en évaluant à 90 000 francs, soit 3 francs. le mètre carré un terrain sis au lieudit Prélong qu'il avait vendu en décembre 1985 au prix de 1 000 000 francs, soit 158,87 francs le mètre carré ; qu'un redressement lui a été notifié et que l'Administration des impôts se rangeant à l'avis de la commission départementale de conciliation consultée à la demande de M. X..., a retenu une valeur de 900 000 francs, soit 142,73 francs le mètre carré au jour du décès ; qu'elle a mis en recouvrement un rappel de droits calculés sur cette base et une pénalité ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en annulation de l'avis de recouvrement ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en écartant l'avis de l'Administration du domaine de l'Etat, motif pris de ce qu'il ne liait pas les parties, sans rechercher si ledit avis n'était pas, aux termes de l'article 545 du Code civil, fondé sur une appréciation "juste" des conditions d'achat de sa parcelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 545 du Code civil et R. 4 du domaine de l'Etat ; Mais attendu que le jugement constate que M. X... ne justifie d'aucune transaction exécutée sur la base du prix retenu par l'avis invoqué ; que par cette seule constatation le Tribunal, qui disposait d'un élément de comparaison résultant d'une vente antérieure au décès, a justifié son refus de prendre en compte l'avis invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Directeur général des impôts et le Directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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