Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 19/01692
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/01692
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me BONNEAU et Me MORIAU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DE GREGORIO
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/01692 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO7AP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]-[O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0712
DÉFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1202
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/01692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7AP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S]-[O] est propriétaire d'un appartement, dans l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le cabinet Jean Charpentier Sopagi a été désigné syndic de cet immeuble lors de l'assemblée générale du 14 juin 2017, pour une durée d'un an.
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2018 présentée le 15 novembre 2018 à Monsieur [S]-[O], la société Jean Charpentier Sopagi a convoqué l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] devant se tenir le 12 décembre 2018.
Par exploit d'huissier délivré le 1er février 2019, Monsieur [D] [S]-[O] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 12 décembre 2018, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette instance a été enregistrée au rôle sous le numéro de rôle 19/01692.
La société Jean Charpentier Sopagi a démissionné de ses fonctions à effet du 31 juillet 2019.
La désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété a été sollicitée à l'effet de l'administrer et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau syndic.
Par ordonnance en date du 2 août 2019, Maître [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 6 mois, avec notamment pour mission d'administrer la copropriété et de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2019, réunie sur convocation de Maître [E], le cabinet My Syndic a été désigné en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3].
Par exploit d'huissier délivré le 24 octobre 2019, Monsieur [D] [S]-[O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Jean Charpentier Sopagi pour voir :
- annuler dans son intégralité l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] convoquée par le cabinet Jean Charpentier au-delà de la durée d'un an de sa désignation es qualité de syndic de l'immeuble par la résolution numéro 4/B de l'assemblée des copropriétaires tenue le 14 juin 2017 dont le mandat a cessé au plus tard le 15 juin 2018 à zéro heure, celui-ci étant par suite dépourvu de mandat valable et de pouvoirs pour convoquer valablement l'assemblée des copropriétaires qui s'est tenue effectivement le 12 décembre 2018, soit plus de cinq mois après la cessation de son mandat.
- condamner le cabinet Jean Charpentier ainsi qu'exposé au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [D] [S]-[O], de la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [D] [S]-[O] ainsi qu'au versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée au rôle sous le numéro de rôle 19/12482.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance RG 19/12482 avec l'instance enrôlée sous le numéro 19/01692.
Par une ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a constaté qu'il avait été satisfait aux demandes de communications de pièces sollicitées par M. [D] [S]-[O] et a condamné M.[D] [S]-[O] aux dépens de l'instance d'incident, outre la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] et la somme de 1.000 euros à la société Jean Charpentier SA.
Aux termes de ses conclusions additionnelles après incident de communication des pièces et récapitulatives après jonction, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [D] [S]-[O] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [S]-[O] [D], recevable et bien fondé en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] qui s'est tenue le 12 décembre 2018 sur convocation irrégulière du cabinet JEAN CHARPENTIER dépourvu des qualités et pouvoirs pour la convoquer, son mandat ayant cessé au plus tard le 15 juin 2018.
ANNULER dans son intégralité l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] convoquée par le cabinet JEAN CHARPENTIER au-delà de la durée d'un an de sa désignation ès qualité de syndic de l'immeuble par la résolution n° 4/B de l'assemblée des copropriétaires tenue le 14 juin 2017.
CONDAMNER conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Jean Charpentier en dédommagement du préjudice moral souffert, à raison de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des violations illicites dans la durée du mandat de syndic et la convocation tardive, sans mandat, des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] subie à tort par Monsieur [S]- [O].
Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes d'indemnisation des divers préjudices subis moraux et pécuniaires à l'encontre de la société JEAN CHARPENTIER SA et en ses demandes additionnelles après incident de communication des pièces qui établissent le fondement de ses demandes en lien direct avec la procédure initiale à l'encontre de la société JEAN CHARPENTIER SA et les divers préjudices qu'il a subis.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires en tant que dirigées à tort contre Monsieur [S]- [O].
DEBOUTER le cabinet JEAN CHARPENTIER de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires en tant que dirigées à tort contre Monsieur [S]-[O].
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à titre de dommages et intérêts à raison du dommage moral occasionné à Monsieur [S]-[O] du fait de la convocation, hors délais et plus de 6 mois après l'expiration du mandat de syndic, des copropriétaires et de l'illicéité ainsi commise par celui-ci, professionnel de la gestion d'immeubles, au paiement de la somme de 500 euros.
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à titre de dommages et intérêts à raison du dommage moral occasionné à Monsieur [S]-[O] qui convoqué irrégulièrement, n'a pas été informé des modalités légales de consultation des comptes avant la tenue de l'assemblée et/ou des modalités de consultation des pièces et documents relatifs aux charges visées dans le compte de gestion du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, transgressant ainsi la possibilité de tout contrôle sur la régularité des dépenses engagées et sur la répartition de celles-ci entre les bâtiments de l'immeuble du [Adresse 3], et ce par l'allocation d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice en résultant.
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à l'indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [S] - [O] à due concurrence de sa quote-part de charges de 25/1009ème à raison de la rémunération indue du syndic facturée illégitimement depuis le 15 juin 2018, date d'expiration de son mandat, au 31 juillet 2019 au montant de 25.161 euros, soit un préjudice subi par celui-ci de 623,50 euros
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/01692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7AP
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à raison de la négligence du syndicat de la copropriété qui omet frauduleusement de recouvrer à son encontre ( action oblique ) " les honoraires et frais jusqu'à ce qu'un nouveau syndic soit désigné " qu'il s'était engagé à rembourser à la copropriété par sa lettre du 19 avril 2019, et ce au profit du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [S]-[O] par de justes et équitables dommages et intérêts moraux et pécuniaire à due concurrence de sa quote-part de 25/1000ème, soit à un montant de 50 euros
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER qui a omis de convoquer les copropriétaires, et Monsieur [S]-[O], dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l'exercice au 31 décembre 2018, en vue de voter le budget prévisionnel, en transgressant les dispositions légales d'ordre public d'une telle obligation alors que pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il a tenu les livres comptables de gestion et enregistré les dépenses de l'immeuble, et ce par de justes et équitables dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros découlant d'une telle illicéité qui a privé Monsieur [S]-[O] de prendre connaissance et copie des pièces ou documents afférents à l'exercice du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à raison du préjudice économique subi par Monsieur [S]-[O], au titre d'une perte de chance certaine subie par l'absence d'étude et de travaux, en l'état du contrat d'architecture d'octobre 2015 de AEC ARCHITECTURE portant sur le ravalement de l'immeuble à réaliser et de son propre lot n°40 durant ses fonctions de syndic du 14 juin 2017 au 31 juillet 2019 au paiement de la somme de 1.150 euros et ce à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le cabinet JEAN CHARPENTIER à raison de ses négligences quant au suivi des procédures judiciaires initiées par le cabinet [N] dites " en empiètement " d'un " édicule " sis sur la propriété contiguë du [Adresse 4], générées par une " 2ème " contestation du permis de construire du " voisin " en date du 25 mars 2014, au terme de laquelle celui-ci, pour agir au nom et pour le compte de ses clients : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Madame [T] et Monsieur [X], copropriétaires, sans approbation aucune de la copropriété, en page 7 de sa requête énonce que " la dite surface dépend de l'immeuble du [Adresse 3] ", suscitant les demandes par une " assignation en date du 9 juillet 2014 " du SDC du [Adresse 4] en suppression dudit empiètement sur son terrain d'assise et du " constructeur ", et tout en se constituant pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] poursuivre dans une défense erronée et ambiguë des intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en facturant pour les seules années de la gestion du cabinet JEAN CHARPENTIER 2017 à 2019 des frais et honoraires d'un montant excessifs de 17.413,50 euros (2017), un montant tout autant excessif de 21.201 euros pour l'année 2018 et de 1.594,80 euros pour l'année 2019, ce qui a causé à Monsieur [S]-[O] à raison de sa quote-part de charges de copropriété un préjudice économique et moral certain d'une perte de chance de voir cette affaire perdurant et depuis plus de huit ans se résoudre, par un autre avocat dont les frais et honoraires n'auraient pas été si excessif et lésionnaire, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
DISPENSER Monsieur [S]-[O] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure en annulation de l'assemblée des copropriétaires qui s'est tenue le 12 décembre 2018, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 8] et le cabinet JEAN CHARPENTIER, in solidum, à payer à Monsieur [S]-[O] [D] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] et le cabinet JEAN CHARPENTIER aux entiers dépens pour ceux non abrogés.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir».
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] demande au tribunal de :
« Vu les articles 10-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats
PRENDRE ACTE de la désignation de la société MY SYNDIC en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 8] lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 décembre 2019 ;
JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la société MY SYNDIC, recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence,
PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la société MY SYNDIC s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2018 ;
DEBOUTER Monsieur [S]-[O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONDAMNER Monsieur [S]-[O] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n'y avoir lieu à dispenser Monsieur [S]-[O] de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNER Monsieur [S]-[O] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Jean Charpentier Sopagi SA demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes.
Le CONDAMNER à verser au cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MORIAU Avocat aux offres de droit ».
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que sauf exception, les demandes de «prendre acte » et de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 30 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il ne sera donc pas statué sur les demandes en ce sens figurant dans le dispositif précité des conclusions des parties.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2018
Monsieur [D] [S]-[O] soutient que :
- suivant les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires » laquelle est souveraine dans la « détermination de la durée » du mandat du syndic lorsqu'elle se prononce sur sa désignation,
- l'assemblée générale du 14 juin 2017 a désigné le cabinet Jean Charpentier pour une durée d'un an,
- le mandat confié au cabinet Jean Charpentier a été spécialement limité à un an avec des honoraires arrêtés à la somme de 17.856 euros,
- le contrat de mandat du syndic venait donc à expiration le 15 juin 2018 et le cabinet Jean Charpentier ne dispose plus de mandat valable pour convoquer l'assemblée générale postérieurement à cette date,
- vainement il est soutenu que le « projet de contrat de syndic soumis à l'assemblée prévoyait une durée plus longue » dès lors que par «obligation », suivant les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le cabinet Jean Charpentier est tenu d'« assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale », ce qu'il n'a pas fait et par négligences,
- le cabinet Jean Charpentier a commis une faute personnelle, fût-ce par négligences, en ayant transgressé la durée de son mandat et les obligations auxquelles il est astreint en vertu de celui-ci, et vis-à-vis de la copropriété et vis-à-vis de Monsieur [S]-[O],
- la résolution 4°/B de l'assemblée du 14 juin 2017 stipulait expressément que le mandat de la société Jean Charpentier était accepté pour une année calendaire, à savoir jusqu'au 15 juin 2018,
- ladite résolution ne comporte aucune approbation de son contrat de syndic, seule sa rémunération étant approuvée à 17.856 euros,
- le cabinet Jean Charpentier n'avait ni les pouvoirs ni les qualités de syndic pour la convoquer valablement cette assemblée des copropriétaires tenue postérieurement à la cessation de son mandat, en date du 12 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] s'en rapporte à la décision du tribunal concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 2018 et fait seulement valoir que :
- la société Jean Charpentier Sopagi, ne contestant pas le caractère annulable de l'assemblée générale du 12 décembre 2018, compte tenu de l'irrégularité de la convocation adressée postérieurement à l'expiration de son mandat, a démissionné de ses fonctions à effet au 31 juillet 2019,
- son mandat étant expiré depuis le 15 juin 2018, la société Jean Charpentier Sopagi n'avait plus qualité pour convoquer une nouvelle assemblée générale et régulariser celle du 12 décembre 2018,
- la société Jean Charpentier Sopagi a donc, conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété à l'effet de l'administrer et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau syndic,
- par ordonnance en date du 2 août 2019, Maître [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de six mois, avec notamment pour mission d'administrer la copropriété et de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,
- lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2019, réunie sur convocation de Maître [E], le cabinet My Syndic a été désigné en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 3] (résolution n° 5),
- compte tenu de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2018, il n'est pas contestable que cette assemblée générale est annulable,
- c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cabinet Jean Charpentier Sopagi a démissionné de ses fonctions de syndic et a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
La société Jean Charpentier Sopagi ne fait valoir aucun moyen en réponse sur la demande d'annulation de l'assemblée du 12 décembre 2018.
*
En droit, l'article 18, VI de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l'assemblée générale ».
L'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que « le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. (…) La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Il sera rappelé que l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
La date d'expiration du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de convocation de l'assemblée générale.
Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment, alors que son mandat a pris fin avant le jour de la réunion de l'assemblée (3ème Civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646).
De manière générale, une convocation de l'assemblée générale par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire entraîne la nullité de cette assemblée (3ème Civ., 26 mars 2003, n° 01-16.010 ; 3ème Civ., 8 juin 2001, n° 10-20.231).
Les irrégularités d'une assemblée générale tenant à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic rendent les décisions prises annulables (3ème Civ., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-12.084, Bull. 2013, III, n° 144).
En l'espèce, l'assemblée des copropriétaires du 14 juin 2017 a désigné la société Jean Charpentier Sopagi en qualité de syndic pour une durée d'un an.
Par lettre recommandée avec avis de réception, présentée à Monsieur [S]-[O] le 14 novembre 2018, le syndic a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale annuelle devant se tenir le 12 décembre 2018 (pièce n° 3 du demandeur).
Le tribunal relève que la convocation à l'assemblée générale du 12 décembre 2018 a été adressée aux copropriétaires après l'expiration du mandat de la société Jean Charpentier Sopagi.
En conséquence, l'assemblée générale du 12 décembre 2018, convoquée irrégulièrement à la suite de l'expiration du mandat du syndic, doit être annulée.
Sur les responsabilités alléguées du syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] et du cabinet Jean Charpentier
Monsieur [S]-[O] sollicite la condamnation conjointe et solidaire du cabinet Jean Charpentier et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de convocation des copropriétaires, et de Monsieur [S]-[O] en particulier, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice au 31 décembre 2018, en vue de voter le budget prévisionnel, ce qui l'a privé de la possibilité de prendre connaissance et copie des pièces ou documents afférents à l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Monsieur [S]-[O] sollicite également la condamnation du cabinet Jean Charpentier à lui verser :
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du dommage moral résultant de la convocation tardive et après l'expiration du mandat de syndic, des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3],
- la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information quant aux modalités légales de consultation des comptes avant la tenue de l'assemblée et/ou des modalités de consultation des pièces et documents relatifs aux charges visés dans le compte de gestion du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
- la somme de 623,50 euros en réparation de son préjudice matériel subi à due concurrence de sa quote-part de charges de 25/1009ème à raison de la rémunération indue du syndic facturée illégitimement depuis le 15 juin 2018, date d'expiration de son mandat, au 31 juillet 2019 au montant de 25.161 euros,
- la somme de 50 euros en réparation de son préjudice résultant de la négligence du syndicat de la copropriété s'étant abstenu de recouvrer à son encontre (action oblique) « les honoraires et frais jusqu'à ce qu'un nouveau syndic soit désigné » qu'il s'était engagé à rembourser à la copropriété par sa lettre du 19 avril 2019, et ce au profit du syndicat des copropriétaires, à due concurrence de sa quote-part de 25/1000ème,
- la somme de 1.150 euros en réparation de son préjudice économique subi consistant en une perte de chance certaine subie par l'absence d'étude et de travaux, en l'état du contrat d'architecture d'octobre 2015 de Aec Architecture portant sur le ravalement de l'immeuble à réaliser et de son propre lot n° 40 durant ses fonctions de syndic du 14 juin 2017 au 31 juillet 2019,
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa quote-part de charges de copropriété en réparation de son préjudice économique et moral résultant d'une perte de chance de voir une affaire judiciaire, opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], se résoudre par le biais d'un autre avocat plus compétent que celui choisi par la copropriété et dont les frais et honoraires n'auraient pas été si excessifs et lésionnaires.
Monsieur [D] [S]-[O] soutient que :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] est responsable des irrégularités commises par son syndic tenant au dépassement des limites de son mandat d'un an et à la convocation irrégulière de l'assemblée au 12 décembre 2018, ainsi que de ses conséquences,
- la responsabilité du cabinet Jean Charpentier est engagée sur le fondement de la responsabilité " quasi délictuelle ", celui-ci répondant de ses négligences,
- la convocation irrégulière du cabinet Jean Charpentier plus d'un an après l'assemblée qui l'avait désigné cause un tort à Monsieur [S]-[O], parce que la convocation de celui-ci en assemblée est irrégulière, parce que dans la convocation, il n'a pas été indiqué les modalités précises de la consultation des comptes de sa gestion, parce que les comptes de la copropriété n'ont pas été soumis à la critique des copropriétaires dans l'année de sa désignation, soit au plus tard le 15 juin 2018, et parce qu’il a tergiversé dans sa gestion pendant un an après la cessation de son mandat et fait montre d'un mode de gestion consistant à générer des frais et honoraires à son profit exclusif, voire à faire perdurer injustement la procédure judiciaire initiée depuis 2014 par le syndicat des copropriétaires contigu du [Adresse 4], à raison d'une prétendue construction d'un appentis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- la responsabilité du cabinet Jean Charpentier est indivisible de celle encourue par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- le cabinet Jean Charpentier a engagé sa responsabilité à raison des frais et honoraires qu'il a facturés illégitimement à la copropriété durant 1 an, à raison des frais illégitimes de convocation de l'assemblée litigieuse, et pour frais postaux, et pour tenue de celle-ci, et de secrétariat.
- le cabinet Jean Charpentier a commis des négligences dans l'accomplissement de son mandat de syndic depuis sa désignation par l'assemblée des copropriétaires tenue le 14 juin 2017 jusqu'à sa cessation de son mandat de « fait » au 31 juillet 2019
- le cabinet Jean Charpentier est un professionnel de la gestion des immeubles, en tant que tel soumis aux dispositions impératives de sa profession régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972,
- à son égard, il est tenu de ses fautes et négligences dans les prévisions des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et à l'indemniser des préjudices causés par ses fautes et négligences par une juste indemnisation à titre de dommages et intérêts,
- son dépassement dans ses pouvoirs de gestion de la copropriété au-delà de ce terme constitue une négligence qui doit être appréciée avec plus de rigueur.
Sur les autres négligences quant aux travaux de ravalement de l'immeuble et le préjudice subi, Monsieur [D] [S]-[O] fait valoir que :
- le cabinet Jean Charpentier, sous sa gestion, disposait d'un « dossier travaux en cours d'étude et divers ordres de services et demande de devis » qu'il a remis à l'administrateur judiciaire et que dans sa lettre aux copropriétaires du 19 avril 2019, le cabinet Jean Charpentier fait état des « importants travaux à effectuer, notamment de ravalement des façades et pignons »,
- or depuis sa désignation le 14 juin 2017, il n'a entrepris aucune initiative opposable aux copropriétaires de l'immeuble et à Monsieur [S]-[O], en vue d'une décision de concert avec l'architecte sur les travaux de ravalement, objet du « contrat d'architecte » signé pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par le syndic le 9 décembre 2015,
- ce contrat a été nécessairement remis par le cabinet Walch à son successeur, et la convocation à l'assemblée des copropriétaires du 14 novembre 2018 sous le projet de résolution n° 3 portant sur : « la présentation par le cabinet d'architecte, l'agence AEC et le syndic du dossier d'étude des travaux de ravalement des façades et pignons et du rapport d'appel d'offres des travaux »,
- aucun dossier, aucun rapport d'appel d'offres, ni aucune étude pour la réalisation du ravalement de l'immeuble, n'est joint à la convocation de l'assemblée des copropriétaires par le cabinet Jean Charpentier,
- le cabinet Jean Charpentier est demeuré pendant 25 mois, sans «pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble du [Adresse 3] dont et y compris du lot n° 40 de Monsieur [S]-[O] »,
- lors de sa nomination, les copropriétaires de l'immeuble se sont prononcés sur son engagement oral clair et précis de convoquer pour le « 4ème trimestre 2017 » une assemblée générale spéciale dont l'objet aurait été de se prononcer sur des « offres de travaux de ravalement à réaliser » sous le contrôle de l'architecte Aec Architecture précédemment pressenti par le conseil syndical ; les murs périphériques de l'immeuble y compris ceux de l'appartement à rez-de-chaussée de Monsieur [S]-[O],
- sous le point 12° du procès-verbal de l'assemblée tenue le 14 juin 2017, il a été fait état de l'urgence de ces travaux de ravalement de l'immeuble à raison de déclarations d'infiltrations à travers des façades des bâtiments C, D, et E,
- le cabinet Jean Charpentier est ainsi resté plus de 25 mois en fonction, sans se préoccuper du ravalement de l'immeuble, alors qu'il doit s'assurer de la bonne exécution des résolutions d'assemblée, qu'elles aient été prises sous son mandat ou sous celui de son prédécesseur,
- cette négligence est à l'origine d'une perte de chance pour Monsieur [S]-[O] de valoriser au mieux de ses intérêts son lot de copropriété pour qu'il soit exempt de vice d'humidité et pourvu d'un aspect extérieur embelli par peinture et de s'exposer à un surcoût des travaux.
Monsieur [S]-[O] soutient encore que le cabinet Jean Charpentier a commis des négligences :
- pour n'avoir pas pris la mesure de l'urgence des travaux de ravalement à réaliser, informé déjà des travaux de ravalement de l'immeuble,
- pour ne pas s'être enquis de la réalisation des études des offres d'entrepreneurs par le nouvel architecte Aec Architecture,
- pour ne pas avoir demandé la résiliation du contrat de ce cabinet d'architecte, faute de diligences appropriées depuis que le contrat d'architecture lui avait été retourné par le cabinet Walch le 9 décembre 2015,
Il ajoute que :
- en lien direct avec ces négligences, il a subi un préjudice économique fondé sur la perte d'une chance certaine de voir le ravalement de l'immeuble et de son propre lot n°40 se réaliser et depuis la désignation du cabinet Jean Charpentier, ce qui aurait prémuni son lot des infiltrations d'eaux et remontées capillaires et ce qui aurait donné un aspect extérieur adéquat à l'immeuble le rendant présentable par une peinture harmonieuse et adéquate pour tout acquéreur,
- si le ravalement avait impliqué une dépense moyenne de l'ordre de 450.000 euros pour l'immeuble, certes, la quote-part payée de Monsieur [S]-[O] aurait été de 11.150 euros, mais la perte de chance réparable pour lui consistant en la disparition actuelle et certaine de voir les travaux de ravalement se réaliser, depuis le mois de septembre 2017, a été constituée de la perte de 10% de sa quote-part, pour une éventualité favorable d'une vente de son lot ou d'une mise en location,
- la perte de chance certaine économique subie résulte également et de surcroît dans le surcoût induit de ces travaux de ravalement et depuis les crises du Covid 19 et inflationnistes actuelles, soit une perte de chance de 1.150 euros,
- il a encore subi un préjudice matériel correspondant à sa quote-part de charges au titre des frais et charges liés et à la rémunération du cabinet Jean Charpentier de l'expiration de son mandat au 15 juin 2018 au 31 juillet 2019, aux frais et charges dans la convocation de l'assemblée tenue illégitimement, et à la tenue de l' assemblée qui se trouve annulée, et ce sur les dispositions susvisées d'ordre public faisant interdiction au cabinet Jean Charpentier d'exiger ou d'accepter une rémunération, après l'expiration de son mandat au 15 juin 2018, suite au défaut de contrat écrit et préalable engageant l'assemblée générale par un mandat par la suite annulé,
- aucune assemblée des copropriétaires n'est venue valider les comptes des exercices comptables de gestion de l'immeuble du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019,
- le cabinet Jean Charpentier a facturé indûment :
• les honoraires 3ème trimestre 2018 : 4.650 euros
• les honoraires 4ème trimestre 2018 : 5.022 euros
• les honoraires sur procédure SLV et Autres : 540 euros
• les honoraires de tenue assemblée 2018 : 720 euros
• les honoraires 1er trimestre 2019 : 4.743 euros
• les honoraires 2ème trimestre 2019 : 4.743 euros
• les honoraires 3ème trimestre 2019 : 4.743 euros
> soit des dépenses pour honoraires et tenue assemblée d'un montant de 25.161,00 euros pris en charge par Monsieur [S]-[O] à due concurrence de sa quote-part de 25/1009ème, soit un préjudice subi par celui-ci de 623,50 euros, dont il demande, à ce titre, la condamnation du cabinet Jean Charpentier au paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres négligences quant au suivi des procédures judiciaires par Me [N] et le préjudice subi pour perte de chance, Monsieur [S]-[O] fait valoir que :
- malgré ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas communiqué l'état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre 1ère section sous le RG 14/13694), qui a fait l'objet d'un jugement rendu le 14 juin 2022,
- la procédure devant la 8ème chambre - 1ère section se poursuivant dans une « défense erronée et par moyens dilatoires », à la faveur du changement de syndic, le cabinet [N] a facturé pour les seules années de la gestion du cabinet Jean Charpentier des frais et honoraires d'un montant excessif de 17.413,50 euros pour l'année 2017, un montant tout autant excessif de 21.201 euros pour l'année 2018 et un montant de 1.594,80 euros pour l'année 2019,
- l'intervention du cabinet [N] engage la responsabilité du cabinet Jean Charpentier tenu de « suivre les procédures judiciaires » intentées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dès lors que la cabinet [N] ne s'est pas départi de sa défense ambiguë et a facturé sous les termes procédure d'empiètement des frais et honoraires excessifs,
- le cabinet Charpentier depuis sa nomination en juin 2017 aurait dû être alerté des disgressions conceptuelles du cabinet [N] et sur la possession et sur l'usucapion de « l'édicule » qui ne pouvaient en aucune manière être exposées dans l'intérêt de la copropriété, car au contraire emportant « reconnaissance d'une partie commune », tout comme les divers entretiens que celui-ci a entretenu avec certains membres du conseil syndical plus enclins à résoudre le litige dans l'amitié,
- même si le cabinet [N] est intervenu pour le cabinet Walch, ancien syndic, le cabinet Jean Charpentier aurait dû mettre fin à son mandat de représentation et choisir un autre avocat parmi les 30.000 avocats parisiens ou des environs pour des prestations plus conformes à standards éprouvés,
- le cabinet Charpentier par ces négligences lui a causé à raison de sa quote-part de charges de copropriété un préjudice économique et moral certain, qui résulte d'une perte de chance de voir cette affaire perdurant et depuis plus de huit ans se résoudre par un autre avocat dont les frais et honoraires n'auraient pas été si excessif et lésionnaires,
- il a subi une perte de chance caractérisée et sérieuse dès lors qu'il n'a pas été mis fin au mandat du cabinet [N], au surplus à l'origine de la procédure initiée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- il a perdu toute chance de payer des charges d'honoraires moindres depuis la gestion du cabinet Jean Charpentier, du 15 juin 2017 au 31 juillet 2019, et privé de voir un autre avocat désigné en lieu et place de Me [N] avec un coût de prestation plus adéquat au regard du litige et en rapport avec les standards présidant à la fixation des honoraires d'avocat,
- le jugement rendu par la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2022 consacre une lecture on ne peut plus simple : « constate que l'édicule litigieux à usage de salle de bain dont l'emprise au sol s'étend sur le [Adresse 4] à fait l'objet d'une prescription acquisitive de la part de Madame [T] et Monsieur [X] avec jonction des possessions de leurs vendeurs, les canalisations bénéficiant d'une servitude résultant du règlement de copropriété du [Adresse 3] ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] fait valoir que :
- Monsieur [S]-[O] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné « conjointement et solidairement » avec le cabinet Jean Charpentier en dédommagement du préjudice moral souffert à raison de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait des violations illicites dans la durée du mandat de syndic subie à tort par Monsieur [S]-[O],
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/01692 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7AP
- il ne saurait être fait droit à une telle demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice moral dont il n'est en tout état de cause justifié ni du principe ni du quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'assemblée du 12 décembre 2018, la société Jean Charpentier Sopagi fait valoir en réponse que :
- dans la mesure où la copropriété a continué à être gérée, il est difficile de comprendre en quoi Monsieur [S]-[O] aurait subi un préjudice moral et comment seraient justifiées les sommes réclamées,
- de façon incompréhensible, Monsieur [S]-[O] demande page 11 de ses conclusions sur les mêmes fondements une somme de 2.000 euros, sans que l'on comprenne la raison d'une telle réclamation qui fait double emploi,
- il ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi ni ne justifie du quantum des sommes réclamées.
Sur les travaux de ravalement, la société Jean Charpentier Sopagi fait valoir en réponse que :
- il suffit de se reporter à l'assemblée du 14 juin 2017 convoquée par le cabinet Walch dont Monsieur [S]-[O] était le gérant pour constater que celui-ci n'avait pas jugé bon de mettre à l'ordre du jour une quelconque résolution visant le ravalement,
- le cabinet Jean Charpentier Sopagi, désigné le 14 juin 2017 n'a, contrairement à ce que Monsieur [S]-[O] affirme, jamais pris l'engagement de réunir pour le 4ème trimestre une assemblée générale spéciale, ce qui ne résulte d'aucun élément versé aux débats,
- il s'agit là encore d'affirmations gratuites de sa part,
- au contraire, et à la lecture de l'assemblée du 12 décembre 2018, un point a été fait sur les travaux de ravalement, une assemblée devant se tenir en mars 2019,
- le rapport de mission du conseil syndical annexé à la convocation de cette assemblée récapitule d'ailleurs les diligences accomplies en vue du ravalement,
- Monsieur [S]-[O] ne peut reprocher au cabinet Jean Charpentier Sopagi d'être resté inactif pendant 25 mois après avoir demandé l'annulation de l'assemblée du 12 décembre 2018 et en faisant valoir que le mandat de la société Jean Charpentier Sopagi se terminait en juin 2018,
- Monsieur [S]-[O] réclame « un défraiement de la perte de chance réparable pour lui consistant en la disparition actuelle et certaine de voir les travaux de ravalement se réaliser et depuis le mois de septembre 2017 a été la perte de 10 % de sa quote-part pour une éventualité favorable d'une vente de son lot ou d'une mise en location»,
- il a été établi que les études étaient en cours, et que la mise en place du ravalement était à l'étude sans compter les agissements de Monsieur [S]-[O],
- le préjudice invoqué par Monsieur [S]-[O] est hypothétique et ne repose sur aucun élément de fait quant à une éventuelle dévalorisation de son bien qui ne pourrait s'apprécier que dans le cadre de la vente de celui-ci, ce qui n'est pas le cas.
Sur le préjudice matériel en lien avec la rémunération du syndic, la société Jean Charpentier Sopagi fait valoir en réponse que :
- la copropriété a été gérée, la continuité des services ayant été assurée,
- Monsieur [S]-[O] n'a donc de ce fait subi aucun préjudice puisque la désignation d'un syndic aurait de toute façon eu un coût qu'il se doit d'assumer.
Sur le suivi des procédures judiciaires par Maître [N], la société Jean Charpentier Sopagi fait valoir en réponse que :
- les tentatives d'explication fournies par Monsieur [S]-[O] pour justifier une telle demande sont incompréhensibles et ne résistent pas à l'examen,
- une telle réclamation sera rejetée, Monsieur [S]-[O] ne démontrant pas les négligences qu'il invoque.
*
En droit, aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé « d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
Il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'article 1240 du code civil de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Monsieur [S]-[O], qui prétend engager la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Jean Charpentier Sopagi à l'origine des préjudices moral, économique et de perte de chance qu'il déplore avoir subis.
En effet, à l'exception de la convocation irrégulière à l'assemblée générale du 12 décembre 2018, les griefs qu'il reproche à l'ancien syndic tenant à la convocation irrégulière de l'assemblée du 12 décembre 2018, à des travaux de ravalement non réalisés, à la rémunération du syndic ne correspondant à aucune contrepartie et au défaut de suivi des procédures judiciaires étrangères au présent litige, ne sont pas établis par les pièces versées aux débats.
Il n'est en outre pas établi par les éléments versés aux débats que ces griefs lui aient causé un préjudice caractérisé et réel, ouvrant droit à une indemnisation.
Ainsi, Monsieur [S]-[O] n'allègue, ni ne démontre, que la copropriété n'aurait pas été gérée pendant la période pour laquelle des honoraires ont été facturés.
Il ne démontre pas plus qu'il y ait eu un défaut de suivi de procédure ou encore un défaut d'information du syndicat des copropriétaires ou du syndic quant à l'état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre 1ère section sous le RG 14/13694), ni que ce défaut de suivi de procédure ou d'information lui aurait causé un quelconque préjudice.
Il ne démontre pas plus que les honoraires d'avocats facturés à la copropriété dans le cadre de cette procédure auraient été excessifs.
En outre, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] étant seulement invoquée par Monsieur [S]-[O] au titre du mandat du syndic venu à expiration sans justifier d'une faute ni d'un préjudice causé par cette faute, Monsieur [S]-[O] devra être débouté de ses demandes formées à l'encontre tant de la société Jean Charpentier Sopagi que du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [S]-[O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes de condamnation au paiement d'indemnités à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S]-[O], qui succombe majoritairement en ses demandes, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [S]-[O] sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et à la société Jean Charpentier Sopagi la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa propre demande formée à ce titre.
Monsieur [S]-[O] sera également débouté de sa demande de dispense de participation aux frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] en date du 12 décembre 2018, laquelle a été convoquée irrégulièrement à la suite de l'expiration du mandat du syndic ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S]-[O] de toutes ses demandes en paiement d'indemnités à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S]-[O] aux entiers dépens de l'instance ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S]-[O] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S]-[O] à verser à la société Jean Charpentier Sopagi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S]-[O] de l'intégralité de sa demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S]-[O] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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