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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-43.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.750

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cora, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cora, et Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 30 juillet 1984 en qualité de chef de service caisses par la société Cora, a été licencié pour faute grave le 3 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er juin 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que la société Cora avait tendance à gonfler démesurément le rôle de M. X..., après avoir constaté que les fonctions exactes de celui-ci n'apparaissaient pas dans son contrat qui renvoyait sur ce point à la convention collective sans rechercher dans celle-ci le contenu exact de la fonction de M. X..., l'arrêt attaqué qui a substitué ainsi son appréciation à celle de l'employeur sans justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. X... avait la qualité de chef du service caisses ce qui lui conférait nécessairement la responsabilité de la bonne marche de ce service et l'obligation de veiller à l'accomplissement de sa tâche par le personnel qui y était attaché ; qu'ayant constaté que le personnel n'accomplissait plus sa tâche jusqu'à ce que celle-ci ait été reprise par le successeur de M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaitre les conséquences de ses propres constatations, déclarer que M. X... avait rempli sa fonction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en reconnaissant que M. X... devait faire connaitre à la direction ses besoins de personnels, manquement qui lui était reproché, sans constater qu'il l'avait fait, mais en déclarant qu'il n'avait pas pour autant à connaître les règles de la rédaction du contrat de travail et la legislation sociale, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail et statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une mésentente entre un cadre et son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment de l'origine de cette mésentente ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celui-ci, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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