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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-82.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.262

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

N° G 19-82.262 F-D N° 2996 EB2 22 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020 M. B... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... F..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré coupable M. F... de détention et d'usage de cannabis, et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. 3. M. F... a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public, à titre incident. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 558, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 5. Ce moyen critique l'arrêt "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. F... et a, en conséquence, déclaré coupable M. F... de détention sans autorisation administrative et usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, alors que si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile ; que lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il peut également à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ; que la copie est accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne ; qu'en l'absence d'un tel récépissé, la décision ne peut être prononcée que par défaut ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. F..., qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été cité par acte 17 janvier 2018 à étude d'huissier, après que celui-ci a procédé aux vérifications prévues par les articles 555, 556, 557, 558 du code de procédure pénale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que si elle était valablement saisie, la cour d'appel ne pouvait juger M. F... que par défaut, en l'absence de retour du récépissé privant l'acte des effets d'un exploit d'huissier de justice remis à personne, la cour d'appel a violé le sens et la portée du de l'article 558 du code de procédure pénale". Réponse de la Cour 6. Le prévenu n'était pas comparant ni représenté à l'audience des débats, tenue devant la cour d'appel, le 26 février 2018. Pour statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, la juridiction du second degré énonce que, par acte du 17 janvier 2018, le prévenu a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, lors de sa déclaration d'appel. Elle ajoute que, lors de la délivrance de l'acte, l'huissier de justice a procédé aux diligences prévues par les articles 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. En effet, dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé accompagnant l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à l'adresse déclarée par le prévenu. 9. Le moyen ne peut donc être admis. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué "d'avoir déclaré coupable M. B... F... de détention sans autorisation administrative et usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement ; "1°) alors que les juges ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef d'une infraction, sans donner de motifs à leur décision ; qu'en déclarant M. F... coupable d'usage de stupéfiant, en énonçant seulement, qu'il reconnaissait être en possession de cannabis, « destinée à sa consommation personnelle », sans relever aucun élément de nature à caractériser l'usage de stupéfiants, pour la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les juges ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef d'une infraction, sans donner de motifs à leur décision ; qu'en déclarant M. F... coupable d'usage de stupéfiant, en énonçant seulement, qu'il reconnaissait être en possession de cannabis, « destinée à sa consommation personnelle », sans mieux s'expliquer sur l'usage qu'il aurait fait des stupéfiants, pour la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision". Réponse de la Cour 12. Pour déclarer M. F... coupable de détention et d'usage illicites de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que, le 26 décembre 2014, à l'occasion d'un contrôle routier, le prévenu a spontanément déclaré aux enquêteurs qu'il faisait usage de cannabis et qu'il en détenait, qu'il a sorti de sa poche et remis aux gendarmes trois morceaux de cannabis d'un poids total de 4, 6 grammes, précisant qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle. 13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable. 14. Le moyen sera donc écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "d'avoir condamné M. F... à une peine de trois mois d'emprisonnement ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. F... à une peine de d'emprisonnement de trois mois fermes, en se bornant à affirmer que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, et à mentionner l'inadéquation du sursis et du travail d'intérêt général, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat d'une autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que l'absence du prévenu à l'audience n'exclut pas que le juge examine la possibilité d'un aménagement de peine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que le juge ne saurait prononcer une peine disproportionnée aux faits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en prononçant, à l'encontre de M. F..., une peine de trois mois d'emprisonnement ferme, pour détention et usage de stupéfiants, à savoir, de 4,6 grammes de cannabis, durant une journée, la cour d'appel, qui a prononcé une peine disproportionnée aux faits reprochés, a méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors que les juges du fond ne sauraient prononcer une peine qui porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté individuelle ; qu'en prononçant à l'égard de M. F... une peine d'emprisonnement de trois mois, alors que d'autres peines telle qu'une peine d'amende auraient permis de le sanctionner et de prévenir la réitération des faits, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et ainsi méconnu les dispositions susvisées". Réponse de la Cour 17. Pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient qu'il est âgé de vingt-six ans, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il était sans emploi ni ressources lors des faits. Elle ajoute qu'il a été condamné à six reprises entre 2010 et 2015, qu'il n'a tenu compte d'aucun des avertissements qui lui ont été adressés, sous forme de condamnation avec sursis, de sursis avec mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général. Elle souligne qu'il ne justifie pas d'une prise en charge spécialisée de sa toxicomanie, pourtant à l'origine de son ancrage dans la délinquance. Elle expose qu'il se soucie peu de sa situation pénale, ne comparaissant jamais devant ses juges, qu'il ne se place pas dans une dynamique de réinsertion, et n'accomplit aucun travail sur lui-même, ce dont il résulte que les risques de réitération sont majeurs. Elle en déduit que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate. Elle relève qu'en l'absence de tout justificatif apporté par le prévenu qui ne comparaît pas, elle ne peut prononcer une mesure d'aménagement de la peine. 18. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal. 19. Le moyen ne peut donc être accueilli. 20. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.

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