Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 278 DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/00989
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLQS
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 2 juillet 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00020.
APPELANTE :
S.A.S. ETPO Guadeloupe
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe Cuatero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Maître [K] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société STPCBE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
S.A. Crédit Agricole Leasing and Factoring
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cynthia Elmacin, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.S. STPCBE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 27 février 2023 à 10 heures.
Par avis du 27 février 2023 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2018, la SAS ETPO Guadeloupe, ci-après ETPO, a conclu en sa qualité d'entrepreneur principal un contrat de sous-traitance avec la SAS STPCBE, dans le cadre d'un marché public principal ayant pour maître de l'ouvrage la région Guadeloupe.
Ce contrat prévoyait un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, conformément à la déclaration de sous-traitance de second rang formalisée par la société ETPO le 17 juillet 2018.
La société STPCBE avait de son côté conclu un contrat d'affacturage avec la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Dans ce cadre, la société Crédit Agricole Leasing and Factoring bénéficiait d'une quittance subrogative datée du 23 avril 2018 lui permettant d'être subrogée automatiquement dans tous les droits de la société STPCBE attachés aux créances individuelles payées.
Se prévalant de cette subrogation suite au paiement des factures n°2018-07-050 d'un montant de 17.705 euros et 2018-09-064 d'un montant de 43.537,50 euros émises par la société STPCBE à l'encontre de la société ETPO, respectivement le 30 juillet 2018 et le 5 septembre 2018, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 61.242,50 euros par courriers des 4 septembre 2018 et 27 novembre 2019.
En l'absence de règlement, elle l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 13 février 2020 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61.242,50 euros avec intérêts.
Le 3 septembre 2020, la société ETPO a attrait la société STPCBE en intervention forcée devant cette juridiction.
Puis, la société STPCBE ayant été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2020, la société ETPO a assigné Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société STPCBE devant la même juridiction par acte du 12 novembre 2020, après avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de cette société une créance provisionnelle de 66.245 euros, au titre de l'instance en cours.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société ETPO a indiqué que la société STPCBE bénéficiait d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage, qui était seul débiteur, et qu'elle avait été réglée par ce biais du montant des factures dont la société Crédit Agricole Leasing & Factoring sollicitait le paiement. Après avoir conclu à titre principal au rejet des prétentions du demandeur, elle a sollicité subsidiairement la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société STPCBE des sommes correspondant aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Après jonction des trois instances, le tribunal mixte de commerce a considéré que la possibilité de paiement direct ne dédouanait pas l'entrepreneur principal de son obligation de paiement et que la société ETPO ne démontrait pas que les factures en cause avaient été réglées à la société STPCBE dans le cadre du paiement direct.
En conséquence, par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a :
- condamné la société ETPO Guadeloupe à payer à la SA Crédit Agricole Leasing and Factoring la somme de 61.242,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 04 septembre 2019,
- débouté la société ETPO Guadeloupe de ses demandes, y compris de sa demande de fixation au passif de la société ETPCBE de la somme correspondant à la condamnation prononcée à son encontre,
- condamné la société ETPO Guadeloupe à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring le somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ETPO aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société ETPO a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 septembre 2021, en intimant la société Crédit Agricole Leasing and Factoring, la société STPCBE et Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPCBE. Elle a précisé que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La société Crédit Agricole Leasing and Factoring a remis au greffe sa constitution d'intimée le 21 octobre 2021.
Les 08 et 09 novembre 2021, en réponse à l'avis du 29 octobre 2021 donné par le greffe, la société ETPO a fait signifier la déclaration d'appel respectivement à Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPCBE, l'acte étant remis à domicile, et à la société STPCBE, pour laquelle un procès-verbal a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La société ETPO a également fait signifier à ces intimées non constituées ses conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021 par actes du 14 janvier 2022, remis suivant les mêmes modalités que les significations de la déclaration d'appel.
La société Crédit Agricole Leasing and Factoring ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 27 février 2023, date à laquelle elles ont été informées que la décision était mise en délibéré au 5 mai 2023. Elles ont ensuite été avisées de le prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS ETPO Guadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la société Crédit Agricole Leasing and Factoring de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire :
- de débouter la société Crédit Agricole Leasing and Factoring de ses demandes à hauteur du paiement opéré par la Région Guadeloupe d'un montant de 54.530 euros,
- d'ordonner la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société STPCBE pour un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, de condamner la société Crédit Agricole Leasing and Factoring à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La SA Crédit Agricole Leasing and Factoring, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 août 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021,
- en conséquence :
- de condamner la société ETPO à lui payer la somme de 61.242,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 04 septembre 2019,
- de débouter la société ETPO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société ETPO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement du 02 juillet 2021 a été signifié le 26 août 2021 à la société ETPO, qui en a interjeté appel le 17 septembre 2021.
En conséquence, son appel ayant été interjeté dans le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile, il sera déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société ETPO :
L'affacturage repose sur la subrogation conventionnelle qui, conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil, s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
En l'espèce, la société Crédit Agricole Leasing and Factoring démontre qu'elle a procédé au paiement des factures n°2018-07-050 d'un montant de 17.705 euros et n°2018-09-064 d'un montant de 43.537,50 euros émise par la société STPCBE à l'égard de la société ETPO et qu'elle a été subrogée dans les droits de la société STPCBE à l'égard de la société ETPO pour un montant total de 61.242,50 euros en produisant :
- les procès-verbaux de réception des travaux datés des 30 juillet 2018 et 05 septembre 2018 confirmant la réalisation par STPCBE des travaux faisant l'objet des factures en cause,
- la quittance subrogative régularisée le 23 avril 2018 à son profit par STPCBE, qui fait référence au contrat d'affacturage,
- la copie des deux factures en cause,
- des avis attestant du paiement de ces deux factures à la société STPCBE respectivement le 02 août 2018 et le 12 septembre 2018.
Il n'est pas contesté que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la société ETPO n'a pas réglé le montant de ces factures auprès de la société Crédit Agricole Leasing and Factoring.
De son côté, la société ETPO démontre que la société STPCBE a bénéficié au titre des factures précitées d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage pour un montant total de 54.530 euros.
Elle indique que la facture n°2018-09-064 d'un montant de 43.537,50 euros émises par la société STPCBE à son égard le 05 septembre 2018 est la réédition de la facture portant le même numéro mais datée du 31 août 2018 dont le montant était limité à 36.825 euros, qu'elle verse également aux débats.
Suite à la réception des factures de 17.705 euros et 36.825 euros émises par la société STPCBE, la société ETPO démontre qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage, via 'EDT', deux factures destinées à obtenir le paiement direct de son sous-traitant :
- une facture n°18.10.1025 du 12 octobre 2018 sollicitant le paiement de la société STPCBE à hauteur de 17.705 euros,
- une facture n°18.10.1026 du 12 octobre 2018 sollicitant le paiement de la société STPCBE à hauteur de 36.825 euros.
Elle démontre également que la somme de 54.630 euros a bien été réglée par le Trésor Public à la société STPCBE le 14 mai 2019.
Pour condamner la société ETPO à payer la somme de 61.242,50 euros à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring, les premiers juges ont retenu que la possibilité de paiement direct ne dédouanait pas le sous-traitant de premier rang de son obligation de paiement et que la société ETPO ne prouvait pas que les situations avaient été payées au sous-traitant dans le cadre du paiement direct.
Au regard des éléments de preuve produits en cause d'appel par l'appelante, ce second moyen est devenu inopérant dans la limite de la somme de 54.630 euros.
En ce qui concerne le premier moyen retenu par le tribunal, la société ETPO le conteste en cause d'appel en indiquant :
- que le contrat de sous-traitance dans le cadre duquel ont été émises les factures en cause prévoyait un paiement direct du sous-traitant, STPCBE, par le maître de l'ouvrage, la région Guadeloupe, et non par elle-même en sa qualité d'entreprise principale,
- qu'elle n'est donc pas débitrice des factures réglées par la société Crédit Agricole Leasing and Factoring, la seule débitrice étant la région Guadeloupe.
En vertu du contrat de sous-traitance du 18 juillet 2018 et de la déclaration de sous-traitance de second rang formalisée par la société ETPO le 17 juillet 2018 avec la région Guadeloupe, la société STPCBE devait effectivement bénéficier du paiement direct par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un marché public, conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Pourtant, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce paiement direct n'a pas eu pour conséquence de lui faire perdre sa qualité de débitrice des prestations réalisées par la société STPCBE dans le cadre du contrat de sous-traitance.
En effet, il est constant que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n°07-19.997).
En conséquence, la société ETPO n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être tenue au paiement de la créance transmise à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring, puisqu'elle a conservé sa qualité de débitrice malgré la mise en place du paiement direct.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1346-5 et 1321 du code civil et de la loi n°81-1 du 02 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dite loi Dailly, la société ETPO soutient que le paiement de la créance par le débiteur entre les mains du subrogé est libératoire tant que le débiteur n'a pas eu connaissance de la subrogation.
Or elle indique :
- qu'elle n'a été informée de la subrogation qu'à réception du courrier de mise en demeure du 27 novembre 2019,
- qu'à cette date les factures litigieuses avaient été payées à STPCBE par la Direction des Finances Publiques depuis le mois de juillet 2019,
- qu'aucune somme ne peut donc plus lui être réclamée.
Si les références à l'article 1321 relatif à la cession de créance et à la loi du 02 janvier 1981 sont inopérantes, dans la mesure où l'opération en cause est exclusivement régie par le mécanisme de la subrogation conventionnelle, l'article 1346-5 du code civil précise effectivement que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais qu'elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il se déduit de ce texte, de manière constante, que les paiements opérés par le débiteur auprès du créancier ne sont opposables au subrogé, et donc libératoires, que s'ils sont intervenus avant que le débiteur ne soit informé de la subrogation. S'ils sont intervenus postérieurement à cette information, le paiement n'est pas libératoire en vertu de l'adage 'qui paie mal paie deux fois'.
En l'espèce, la société Crédit Agricole Leasing and Factoring soutient qu'elle a informé la société ETPO de la subrogation par courrier du 19 juin 2018 produit en pièce 10 de son dossier, aux termes duquel elle lui a demandé de lui adresser tous les règlements concernant la société STPCBE.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société ETPO, aucun élément n'atteste de l'envoi de ce courrier, et encore moins de sa réception par son destinataire.
En conséquence, il n'est pas établi que la société ETPO aurait été informée de la subrogation de la société Crédit Agricole Leasing and Factoring dans les droits de la société STPCBE dès le 19 juin 2018.
En revanche, il est parfaitement démontré que les factures n°2018-07-050 du 30 juillet 2018, d'un montant de 17.705 euros, et n°2018-09-064 du 05 septembre 2018, d'un montant de 43.537,50 euros, qui ont été cédées par la société STPCBE à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring informaient la société ETPO, en sa qualité de débitrice, de l'existence de la subrogation puisqu'elles portaient toutes les deux un tampon sur lequel il était indiqué : 'Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Crédit Agricole Leasing and Factoring BP 2101 97191 Jarry Cedex qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance'.
Ces factures étaient visées dans les procès-verbaux de réception des travaux dressés respectivement le 30 juillet 2018 et le 05 septembre 2018, co-signés par la société ETPO et par la société STPCBE, produits en pièces 6 et 7 du dossier de l'intimée. La référence expresse à ces deux factures démontre que la société ETPO en a été destinataire respectivement le 30 juillet 2018 et le 05 septembre 2018. Elle a donc été informée de la subrogation à ces dates, et non à compter de la réception de la mise en demeure du 27 novembre 2019.
Elle ne peut donc se prévaloir de l'absence d'information pour conclure au caractère libératoire du paiement direct réalisé par le maître de l'ouvrage en mai 2019.
En se fondant sur un arrêt de la cour de cassation rendu le 04 avril 1995, (Com, 4 avril 1995, pourvoi n°93-14.348), la société ETPO soutient néanmoins que le paiement, même réalisé postérieurement à l'information donnée au débiteur, est libératoire lorsqu'il est réalisé par un tiers dans le cadre d'un paiement direct.
Cependant, ainsi que le relève la société ETPO elle-même dans ses conclusions, cet arrêt a été rendu dans une affaire relative à une cession de créance professionnelle fondée sur la loi du 2 janvier 1981, et non dans le cadre d'une subrogation conventionnelle.
En outre, la société ETPO lui donne une portée qu'il n'a pas, puisqu'en aucun cas cet arrêt n'indique, de manière générale, qu'un paiement direct du créancier intervenu postérieurement à l'information du débiteur quant à l'existence d'une subrogation serait libératoire à l'égard du débiteur. En effet, la cour de cassation :
- d'une part, constate que l'entreprise principale n'a fait aucun paiement au profit de son sous-traitant après la notification de la cession des créances,
- et d'autre part, valide simplement l'analyse de la cour d'appel qui a retenu que l'envoi par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage d'une situation vérifiée établie par le sous-traitant, quelques jours seulement après la réception de l'information concernant la cession, ne pouvait pas lui être reproché.
Contrairement à ce que soutient la société ETPO, il convient de retenir que, dès lors que l'entrepreneur principal est demeuré débiteur des sommes dues à son sous-traitant, malgré la mise en place d'un paiement direct de ce dernier par le maître de l'ouvrage, le paiement direct réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains du sous-traitant sur la base d'une situation valant ordre de paiement établie par le débiteur lui-même alors qu'il était informé de la subrogation n'est pas opposable au subrogé et n'est pas libératoire pour le débiteur.
En l'espèce, la société ETPO a établi une facture n°18-10-1025 le 12 octobre 2018 correspondant à une situation de travaux n°5 dans laquelle elle demandait le paiement direct d'une somme de 17.705 euros au profit de la société STPCBE.
Or, elle avait reçu depuis le 30 juillet 2018 la facture n°2018-07-050 établie par la société STPCBE d'un montant de 17.705 euros qui portait le tampon l'informant de la subrogation.
En transmettant au maître de l'ouvrage une facture permettant le paiement direct du sous-traitant après avoir été informée plus de deux mois auparavant de la subrogation intervenue au profit de la société Crédit Agricole Leasing and Factoring pour la somme correspondante, la société ETPO a agi de manière fautive. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir du caractère libératoire à son égard du paiement direct intervenu sur le fondement de sa propre facture.
Elle n'est pas non plus recevable à reprocher à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring de ne pas avoir informé directement le maître de l'ouvrage de l'existence de cette subrogation, dès lors que la facture qui lui a été remise par sa cliente, la société STPCBE, était émise à l'égard de la société ETPO, et non de la région Guadeloupe, et qu'il n'est pas démontré que l'établissement financier aurait été informé du paiement direct mis en place.
En ce qui concerne la facture n°2018-09-064 émise par la société STPCBE, il convient de constater que la société ETPO en verse aux débats deux exemplaires :
- un premier exemplaire daté du 31 août 2018 pour un montant de 36.825 euros sur lequel ne figure pas le tampon informant la société ETPO de l'existence d'une subrogation,
- un second exemplaire daté du 05 septembre 2018 pour un montant de 43.537,50 euros sur lequel figure bien le tampon informant la société ETPO de l'existence d'une subrogation.
La lecture de ces deux factures permet de constater que la seconde reprend, en la complétant, les travaux déjà facturés le 31 août 2018.
Le fait que la société ETPO produise ces deux exemplaires de la même facture permet de retenir qu'elle les a reçus tous les deux, étant précisé qu'elle ne développe aucune contestation sur ce point.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux effectués par la société STPCBE dressé le 05 septembre 2018, co-signé par cette société et par ETPO, indique que les travaux réalisés par le sous-traitant faisant l'objet de sa facture n°2018-09-064 en date du 05 septembre 2018 ont bien été réalisés. La référence à la date de cette facture permet de conclure que le montant des travaux réalisés et validés s'élevait à 43.537,50 euros et que la facture à laquelle il était fait référence était celle qui portait le tampon informant la société ETPO de l'existence de la subrogation.
Or la société ETPO a établi le 12 octobre 2018 une facture n°18.10.1026 destinée au maître de l'ouvrage mentionnant un paiement direct dû à STPCBE de seulement 36.825 euros, se référant ainsi à la facture du 31 août 2018 dépourvue du tampon.
Pourtant, les éléments susvisés permettent de démontrer que la société ETPO avait connaissance de la subrogation de la société Crédit Agricole Leasing and Factoring à hauteur de 43.537,50 euros pour le paiement des travaux déjà facturés le 31 août 2018. Dans ces conditions, le paiement effectif de la somme de 36.825 euros par le maître d'ouvrage directement auprès du sous-traitant sur la base d'un ordre de paiement délibérément erroné, établi postérieurement à la réception de la facture de 43.537,50 euros l'informant de la subrogation, ne saurait être considéré comme libératoire.
En conséquence, la société ETPO n'ayant procédé à aucun paiement au profit de la société Crédit Agricole Leasing and Factoring au titre des factures en cause et ne pouvant se prévaloir d'aucun paiement libératoire, quand bien même la société STPCBE a reçu des paiements directs à hauteur de 54.630 euros au titre des deux factures en cause, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring la somme de 61.242,50 euros.
Dans la mesure où la société ETPO ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause point de départ des intérêts, alors qu'elle affirme n'avoir reçu que la mise en demeure du 27 novembre 2019, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société STPCBE :
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Sur le fondement de texte, la société ETPO sollicite la réformation du jugement déféré qui a refusé de faire droit à sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société STPCBE de la somme qu'elle a été condamnée à payer à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring.
Les premiers juges l'ont en effet déboutée de sa demande à ce titre après avoir retenu qu'elle ne démontrait pas que la société STPCBE avait été réglée au titre du paiement direct.
Ainsi que cela a été précédemment développé, cette argumentation est devenue inopérante dans la mesure où la société ETPO démontre en cause d'appel que la société STPCBE a perçu la somme de 54.630 euros par le biais des paiements directs réalisés par la région Guadeloupe en règlement de factures qui lui avaient déjà été réglées par la société Crédit Agricole Leasing and Factoring dans le cadre de l'affacturage.
En encaissant la somme de 54.630 euros sans la reverser ni à la société ETPO, ni au Crédit Agricole Leasing and Factoring, la société STPCBE s'est enrichie de manière injustifiée au préjudice de la société ETPO, qui se trouve appauvrie dès lors qu'elle est tenue de régler à nouveau la somme correspondante à l'affactureur.
La créance de la société ETPO à l'égard de la société STPCBE est donc fondée à hauteur de 54.630 euros.
Elle n'est en revanche pas fondée à hauteur de 61.242,50 euros, puisque la différence entre cette somme et celle de 54.630 euros n'est que la conséquence des agissements de la société ETPO et de l'adage selon lequel 'qui paie mal paie deux fois'.
Conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la société ETPO a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 66.245 euros au titre du présent litige le 13 novembre 2020 auprès du liquidateur judiciaire de la société STPCBE. Elle a également appelé en cause le liquidateur de la société STPCBE en première instance suivant acte du12 novembre 2020, permettant la reprise de l'instance.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de la société ETPO et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STPCBE sa créance d'un montant de 54.630 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société ETPO succombant principalement dans ses prétentions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de confirmer le jugement qui l'a condamnée à payer à la société Crédit Agricole Leasing and Factoring la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS ETPO Guadeloupe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS ETPO Guadeloupe de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS STPCBE,
L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société ETPO Guadeloupe d'un montant de 54.630 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS STPCBE,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ETPO Guadeloupe à payer à la SA Crédit Agricole Leasing and Factoring la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS ETPO Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président