Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 avril 2019. 19-80.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.950

Date de décision :

17 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° H 19-80.950 F-P+B+I N° 1006 VD1 17 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. P... O..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, s'est déclarée incompétente pour prononcer sur une requête en modification de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, d'un défaut de motif et de manque de base légale : Vu les articles 141-1, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, les pouvoirs en matière de contrôle judiciaire conférés au juge d'instruction appartiennent à la juridiction compétente selon les distinctions du deuxième ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, dans ses alinéas 2 et 4, et du troisième, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur le contrôle judiciaire et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de contrôle judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par ordonnances du 14 décembre 2018, le juge d'instruction a, d'une part renvoyé devant le tribunal correctionnel M. O..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, d'autre part, maintenu celui-ci sous contrôle judiciaire, que le 20 décembre 2018, M. O... a déposé une requête en modification de son contrôle judiciaire qui a été transmise à la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre de l'instruction retient que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive au jour où il se prononce ce qui implique que le tribunal correctionnel est effectivement seul compétent dès que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ce qui est le cas en l'espèce et qu'aucune décision d'incompétence, qui aurait conduit la chambre de l'instruction à statuer en vertu du dernier alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, n'a été rendue quant à cette demande de modification des obligations du contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la requête modificative du contrôle judiciaire, et qu'à cette date, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz