Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-42.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.520
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Fondation Camille Miret, centre hospitalier spécialisé, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Hôtel du département, 46010 Cahors Cedex, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la Fondation Camille Miret, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a passé, le 29 novembre 1989, avec la Fondation psychothérapique Camille Miret, association gérant le centre hospitalier spécialisé de Leyme admis à participer au service public hospitalier, une convention de travail aux termes de laquelle, après avoir été interne à titre provisoire, il était engagé en qualité de médecin compétent en neurologie à temps partiel; que, n'ayant pu obtenir son inscription à l'Ordre des médecins compte tenu de sa nationalité étrangère, il a signé avec son employeur, le 7 décembre 1990, une nouvelle convention aux termes de laquelle il était recruté comme médecin attaché associé compétent en neurologie sur un poste d'interne de spécialité ancien régime avec effet au 1er septembre 1990; que, par lettre du 19 février 1992, il a été informé de la rupture de ces relations contractuelles avec effet au 1er juin 1992; qu'il a été libéré de la charge des gardes dès le 1er mars 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé que le docteur X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de médecin attaché associé, cette fonction ne pouvant être exercée que dans le cadre d'un établissement hospitalier public à l'exclusion des établissements privés à but non lucratif, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que l'intéressé relevait, en sa qualité de médecin attaché associé, d'un statut de droit public; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que les établissements privés participant au service public hospitalier ne peuvent recruter des attachés associés et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour les établissements privés de recruter des attachés, et d'autre part, que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la convention collective applicable au centre hospitalier de Leyme dès lors qu'il avait été recruté en qualité d'attaché associé, les attachés et attachés associés relevant d'un statut de droit public; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résulte du compte rendu de la commission médicale d'établissement du 13 avril 1992, que l'employeur avait dès cette date décidé de façon unilatérale que l'intéressé devait "solder" ses congés "courant mai" et qu'il a confirmé cette décision par lettre du 30 avril 1992 ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'employeur avait pris l'initiative, à laquelle le salarié n'a pu que se soumettre, d'inclure les congés annuels durant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la prise de congés payés pendant la période de préavis n'a pas été imposée par l'employeur mais résulte d'un accord entre les parties sur ce point, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... par le centre hospitalier spécialisé de Leyme était fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la circulaire n 19 du 25 février 1991 du ministère délégué à la santé, complétée le 3 mai 1991, dans un paragraphe consacré à la situation dans les établissements privés participant au service public hospitalier, précise que le respect des conditions légales d'exercice, et notamment l'inscription à l'ordre des médecins, est requis pour tous les recrutements de praticiens qui interviennent dans ces établissements, ce qui exclut de façon claire la possibilité pour ces établissements de recruter des attachés associés; qu'au début de l'année 1982, un échange de correspondances a eu lieu entre le directeur du centre hospitalier de Leyme et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au sujet de la situation des médecins étrangers exerçant dans l'établissement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ayant rappelé dans un courrier du 14 février 1992 que toute activité médicale de leur part rentrerait dans le cadre de l'exercice illégal de la médecine, sauf à l'exercer en qualité de "faisant fonction d'interne" dans les conditions précisées par la circulaire du 25 février 1991; que, compte tenu des termes de cette correspondance et de ceux de la circulaire susvisée et du fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour les établissements privés de recruter des attachés, et dès lors que M. X... n'était plus inscrit en qualité d'étudiant dans une université française, il ne peut être reproché à la Fondation psychothérapique Camille Miret de l'avoir licencié et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de portée réglementaire, qui n'était pas de nature à restreindre les droits que l'intéressé tenait de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire en rémunération des gardes médicales dont il a été dispensé au cours du préavis, l'arrêt énonce que M. X... n'exerçait plus au centre hospitalier dans des conditions légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, elle avait fait ressortir que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis pour la période restant à courir après la prise des congés payés, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'impossibilité légale d'effectuer des actes médicaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive et d'un complément de salaire en rémunération des gardes médicales, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Fondation Camille Miret, centre hospitalier spécialisé aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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