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Cour de cassation, 24 septembre 1987. 84-93.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.118

Date de décision :

24 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, et de Me DEFRENOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane veuve Y..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY Chambre des appels correctionnels en date du 13 juin 1984 qui statuant sur les intérêts civils dans une poursuite suivie contre A... Christian et Z... Jean-François, ce dernier en qualité de civilement responsable du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la créance de Mme Y..., égale au montant du préjudice économique que celle-ci a subi du fait du décès de son mari, Georges Y..., victime d'un accident de trajet, est absorbée par la créance de la Caisse de sécurité sociale et qu'il ne revient rien à la veuve ; " aux motifs que, son préjudice économique s'élevant à la somme de 770 000 francs, il y a lieu de constater qu'après défalcation du capital décès, des arrérages échus au 20 mars 1984, de la rente et du capital constitutif de cette rente versée à l'épouse, il ne revient plus rien à cette dernière ; " alors d'une part que le montant de la dépense, que constitue pour la Caisse le versement d'une rente à la veuve de la victime d'un accident du travail, est exprimé par le capital constitutif de cette rente ; que les arrérages échus entre la date du décès, et celle de la décision définitive ne sauraient être déduits de l'indemnité de la veuve, étant déjà compris dans le capital constitutif ; qu'ainsi, outre le capital constitutif de la rente, servie par la Caisse à Mme Y... , la Cour ne pouvait défalquer de l'indemnité due à celle-ci les arrérages de ladite rente échus au 20 mars 1984 ; " alors d'autre part qu'en cas de décès de la victime d'un accident du travail, le capital constitutif de la rente servie à sa veuve doit être calculé au jour dudit décès ; que s'y ajoute la capitalisation, au jour où le bénéficiaire en a acquis le droit, de la majoration intervenue depuis ; qu'en l'espèce, la Cour, qui était saisie de conclusions de Mme Y... soutenant que le capital constitutif déductible de son indemnité s'élevait à la somme de 596 075, 48 francs, et de conclusions de la Caisse fixant à celle de 1 066 136, 77 francs ledit capital, n'a pas précisé quel chiffre elle avait retenu, ni s'il y avait lieu de tenir compte de majorations éventuelles ; que son arrêt est donc insuffisamment motivé et qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier quel montant a été retenu ni a fortiori s'il a été correctement obtenu " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Montessuit reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y..., avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué constate que la Caisse primaire d'assurance maladie réclame " la somme de 197 602 francs 83, montant des arrérages échus au 20 mars 1984 de la rente versée à Madame Y..., et les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances de ladite rente dont le capital constitutif s'élève à la somme de 1 066 136 F 77 ; " Attendu qu'en l'état de ce motif d'où il ressort que le capital calculé par la Caisse primaire d'assurance maladie représentait seulement les arrérages à échoir, c'est à juste titre que la Cour d'appel, pour évaluer l'étendue de la réparation procurée à la veuve par le service de la rente, a ajouté audit capital le montant des arrérages échus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à voir fixer à la somme de 2 407 612, 50 francs le préjudice économique subi par elle du fait du décès accidentel de son mari, a évalué celui-ci à la somme de 770 000 francs ; " aux motifs qu'en l'espèce la Cour a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité revenant à la veuve à 40 % des revenus nets du mari ; qu'il est constant qu'avant le décès de son mari Madame Y... n'avait pas d'emploi rémunéré ; que son mari exploitait les biens communs à savoir, une entreprise de transport en nom personnel " Mont Blanc Express " ; qu'il était président-directeur général salarié de la S. A. Transports Groupages Réunis à Aubervilliers ; qu'existaient des éléments suffisants pour fixer à 180 000 francs le revenu annuel apporté par Y... provenant directement et exclusivement de son travail ; que sur cette somme une part de 70 000 francs revenait annuellement, personnellement à Madame Y... ; que son préjudice économique s'élevait donc à la somme de 770 000 francs ; " alors d'une part que l'arrêt attaqué n'a apporté aucune réponse au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de Mme Y... aux termes desquelles celle-ci avait soutenu que le revenu tiré de l'exploitation en son nom personnel de l'entreprise de transport Mont Blanc Express comportait une partie, correspondant aux investissements amortis annuellement, qui n'était passible d'aucune imposition fiscale et constituait pour le ménage un enrichissement annuel net moyen évalué à 248 418 francs devant se poursuivre jusqu'au terme de l'activité professionnelle de Georges Y... ; qu'en passant sous silence ce revenu qui s'ajoutait à celui qu'elle a seul pris en compte, en le minorant d'ailleurs sans explication de plus de 10 %, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions doublé d'une insuffisance de motifs ; " alors d'autre part que la Cour n'a pu sans contradiction déclarer que l'indemnité revenant à la veuve devait être fixée à 40 % des revenus nets du mari, puis déclarer ensuite que, lesdits revenus étant évalués à 180 000 francs, la part revenant à la veuve était non pas de 72 000 francs (40 %) mais seulement de 70 000 francs, ce qui a eu pour conséquence de ramener, à son détriment, de 792 000 francs (72 000 F x 11), à 770 000 francs (70 000 F x 11) le préjudice économique retenu " ; Attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement l'étendue du dommage patrimonial, ont évalué la perte subie par la veuve à 40 % des revenus nets du mari qui s'élevaient selon leurs constatations à 180 000 francs ; Attendu qu'en cet état la demanderesse est sans intérêt à se faire un grief de l'erreur de calcul des juges qui ont retenu une perte annuelle de 70 000 francs au lieu de 72 000 francs, dès lors que la rectification de cette erreur ne pouvait avoir pour résultat de porter l'indemnité globale à un montant supérieur à celui de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et qu'ainsi, en tout état de cause, aucune indemnité complémentaire ne pourrait être allouée à la partie civile ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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