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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2408820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408820

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2024, sous le n° 2408820, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire de lui verser directement la somme de 2 000 euros. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle méconnait les 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, sous le n° 2408838, M. D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle provisoire de lui verser directement la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - l'assignation à résidence sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024 ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - et les observations de Mme C, compagne de M. B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 27 novembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 423- 7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Le requérant est entré en France au mois de novembre 2016, à l'âge de 16 ans, soit une durée de huit ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Si au cours de cette période, il a quitté le territoire français, il ressort des pièces du dossier que c'était aux fins de pouvoir trouver et occuper un emploi, notamment en Angleterre, et ainsi subvenir à ses besoins. Il ressort des nombreuses pièces produites que M. B entretient depuis 2018 une relation avec une ressortissante française qui était présente à l'audience. L'attestation manuscrite de la concubine de M. B détaille sur quatre pages et de manière circonstanciée les conditions de leur rencontre et l'approfondissement de leur relation. La réalité et l'ancienneté de leur relation doivent être regardées comme établies, alors même que M. B et sa partenaire n'auraient pas toujours vécu ensemble. A cet égard, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont, ensemble, titulaires d'un bail d'habitation depuis 2019. De plus, le couple a eu deux enfants, de nationalité française, et en attend un troisième. Si M. B a, par le passé, été amené à vivre séparé de sa famille, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec ses enfants et participe à leur entretien et éducation, à la mesure de ses moyens. Les déclarations à la barre de sa compagne corroborent, de manière probante, l'implication de M. B auprès de ses enfants. Enfin, si le préfet soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, il ressort du casier judiciaire produit en défense qu'il ne comporte qu'une seule mention relative à la conduite d'un véhicule sans permis ni assurance pour laquelle M. B a été condamné à une amende, à une interdiction de conduire de deux mois et à participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnait les dispositions et stipulations précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours passé la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés des 20 et 22 novembre 2024 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek Nos 2408820, 2408838

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