Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/11497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDZT
Minute : 24/01319
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [R] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 282
Et
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] ( ALGERIE )
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 267
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [E], de nationalité italo-algérienne, et Monsieur [M] [T], de nationalité italo-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [X] [T] née le [Date naissance 2] 2009
- [Z] [T] née le [Date naissance 2] 2009
- [K] [T] née le [Date naissance 8] 2014
- [O] [T] née le [Date naissance 9] 2016.
Par requête conjointe du 08 septembre 2023 déposée au greffe le 05 décembre 2023, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 04 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
A l’audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats.
Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans leur requête conjointe, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [E], demandent au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- homologuer la convention sur les conséquences du divorce annexée à la requête,
- rappeler l’exécution provisoire de droit,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement à la requête conjointe et à la convention sur les conséquences du divorce pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les trois enfants aînés, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de son âge, [O] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture annexé à la requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [E], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité italo-algérienne,
et de
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité italo-algérienne,
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à la convention de divorce entre époux réglant les conséquences du divorce signée le 08 septembre 2023 et DIT que ladite convention est annexée à la présente décision ;
FIXE conformément à la convention des parties la part contributive de Monsieur [M] [T] à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [T] née le [Date naissance 2] 2009, [Z] [T] née le [Date naissance 2] 2009, [K] [T] née le [Date naissance 8] 2014 et [O] [T] née le [Date naissance 9] 2016 à la somme de 125 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total, payable à Madame [F] [E], mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin l'y condamne;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il poursuit des études, exerce une activité rémunérée occasionnelle ou tant qu’il nes sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, c’est-à-dire tant qu’il n’aura pas un salaire fixe et permanent équivalent au SMIC, le parent créancier devant justifier de la situation de l’enfant le 15 décembre de chaque année et sur toute réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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