Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3M
MINUTE: 25/971
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K]
né le 02 Août 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du [Adresse 6], M. [Y] [K] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 mai 2025, à la demande de M. [O] [K] en sa qualité de frère.
Il a décidé le 16 mai 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 19 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 22 mai 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure en invoquant plusieurs moyens.
S’agissant des moyens relatifs au défaut de pouvoir de signature
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique ;
L’avocat de la personne hospitalisée soutient, en application des articles précités, que la délégation de pouvoir du directeur d’établissement au profit de Mme [U] [P], signataire de la requête, de la décision d’admission et de la décision de maintien, n’est pas communiquée. Il demande la nullité de ces trois actes pour irrégularité de fond conformément à l’article 119 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La requête du 19 mai 2025, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 14 mai 2025 et la décision décidant de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 16 mai 2025 ont été signées par Mme [U] [L] pour le compte de Mme [C] [D], directrice générale des CHI d’[Localité 4] et de [Localité 7] et du GHI Le Raincy-Montfermeil.
Mme [U] [L] bénéficie d’une délégation de signature conférée par décision du directeur du 30 juillet 2023 à son article 11. Cette décision a par ailleurs été communiquée à l’avocat en cours de délibéré.
Les moyens tirés du défaut de pouvoir du signataire des actes ne sont donc pas fondés.
S’agissant de la motivation de la décision d’admission
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’avocat de la personne hospitalisée soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision d’admission en cas d’urgence n’est pas motivée et que le certificat médical circonstancié visé par cette décision ne décrit pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Cela lui cause nécessairement grief à défaut d’avoir bénéficié des garanties prévues pour la procédure ordinaire, à savoir l’obligation de dresser le premier certificat médical par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et l’obligation de joindre à sa décision deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement vise le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques sans consentement établi en urgence par le docteur [X] [G] le 13 mai 2025 constatant des troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé, qui est annexé à la décision.
Le directeur de l’établissement a suffisamment motivé sa décision en renvoyant explicitement à ce certificat médical dès lors qu’il l’annexe à la décision et qu’il mentionne qu’il constate des troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé.
Celui décrit l’état suivant du patient : patient accompagné par les pompiers après une altercation à domicile ; il nie toute rupture de traitement, contrairement à l’avis de la famille ; un délire de persécution massif émerge à thématique de contamination, sexuel et mystique ; le vécu persécutif est alors intense ; des angoisses psychotiques se révèlent ; aucune critique de son état, se montre très ambivalent pour des soins psychiatriques.
La constatation d’une symptomatologie délirante persécutive de type sexuel, mystique et de contamination, décrite comme étant massive et intense, avec des angoisses psychotiques et dans un contexte d’altercation au domicile et de rupture de traitement potentiel, fait ressortir de façon manifeste le risque d’attente grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en urgence.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
S’agissant de l’information de la commission départementale
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L’avocat de la personne hospitalisée soutient que les pièces de la procédure n’a pas été communiquée à la commission départementale des soins psychiatriques en violation de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique. Le patient est ainsi privé d’une garantie supplémentaire, alors que la commission dispose du pouvoir de demander la levée de la mesure.
En l’espèce, si l’établissement de santé ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la commission départementale des soins psychiatriques au titre des pièces jointes à sa requête, il convient de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance selon l’article R. 3211-13 du code de la santé publique.
De plus, les décisions d’admission du 14 mai 2025 et de maintien du 16 mai 2025 indiquent que l’intéressé est informé de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention ainsi que la commission départementale des soins psychiatriques. Il n’est au demeurant pas précisé par le conseil si une telle saisine a été faite par le patient ou aurait été empêchée pour un motif autre que son état de santé.
Enfin, au regard du tableau clinique présenté par le patient au regard des éléments médicaux versés aux débats, il n’est pas suffisamment établi que l’absence d’information de la commission aurait privé le patient de ses droits, et notamment de ce qu’elle se serait saisie de sa situation au point de demander la levée de la mesure au directeur d’établissement ou de la suggérer au magistrat du siège.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient qui aurait résulté de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
S’agissant de la notification des droits et du principe du contradictoire
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
L’avocat de la personne hospitalisée soutient que la notification des droits n’a pas été faite en violation de l’article précité aux motifs que la notification du certificat des 24 heures a été infructueuse et que celle du certificat des 72 heures n’a pas été faite, étant indiqué qu’il a refusé de signer.
En l’espèce, la fiche de notification de la décision d’admission, en date du 13 mai 2025, relate sans équivoque que le patient n’est pas en état de prendre connaissance des informations, étant alors délirant. La fiche de notification de la décision de maintien, en date du 16 mai 2025, indique sans équivoque que le patient refuse de signer.
L’établissement de santé a dès lors accompli des diligences suffisantes en vue d’assurer la notification au patient des décisions d’admission et de maintien e des droits s’y rapportant.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
S’agissant de la consultation du dossier de procédure
L’article R. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que, dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique notamment à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
L’article R. 3211-13, alinéa 7, du même code ajoute que la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
Il ajoute, au visa des articles précités, que le patient ne s’est pas vu remettre une copie de la requête introductive de la présente instance, l’empêchant d’en prendre connaissance avant l’audience, en violation du principe du contradictoire.
En l’espèce, le requérant justifie avoir notifié au patient l’avis d’audience le 21 mai 2025 sur lequel est indiqué qu’il peut consulter les pièces de la requête au greffe de la juridiction.
En tout état de cause, il n’est démontré aucun grief dès lors qu’il ne justifie pas avoir exprimé un tel souhait et qu’il a été assisté par un avocat à l’audience, qui a pu consulter le dossier et déposer des conclusions la veille de l’audience.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
S’agissant de la privation du téléphone portable
L’avocat de la personne hospitalisée soutient que celle-ci a été privée de son téléphone jusqu’au 21 mai 2025 en milieu d’après-midi, alors qu’aucun texte ne permet une telle privation et qu’elle l’empêche d’exercer tous ses droits.
Il s’agit d’une décision interne à l’établissement de santé, prise pour des motifs médicaux appartenant aux psychiatres, sans que cela ouvre le droit à une irrégularité.
Il n’est par ailleurs nullement justifié en quoi une telle privation aurait empêché concrètement le patient d’exercer ses droits.
Ce moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Par conséquent, les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Vu le certificat médical du 13 mai 2025 précité ;
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 19 mai 2025 par le docteur [L] [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : idées de persécution contre son frère, anosognosie partielle, angoisses et notion de burn-out, demande traitement antidépresseur, imprévisible.
M. [Y] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il se sent bien et a la visite de sa famille, sa mère et ses sœurs. Il a déjà été hospitalisé en août 2024 pour un surmenage et une confusion. Il nie avoir arrêté son traitement. Il estime avoir un trouble anxieux généralisé stabilisé, sans qu’un diagnostic ne soit posé. Il est suffisamment aidé par un suivi psychothérapeutique. Il veut sortir immédiatement de l’hôpital, car il est suivi par un psychiatre en libéral et a un traitement médicamenteux. L’hospitalisation est un facteur anxiogène pour lui.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 mai 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :