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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-81.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.428

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 425-1 et L. 482-1, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure d pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, pour avoir maintenu le salarié Y... en position d'inactivité à partir de juin 1986 à octobre 1986 ; " aux motifs qu'en procédant à une mesure modifiant substantiellement le contrat de travail, et en le maintenant sans travail et sans salaire du 1er juin au 4 septembre 1986, date de signature du protocole d'accord, la SCI IPEDEX INTERNATIONAL a manifesté, par des décisions dont X... administrateur est responsable, sa volonté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Y... ; " alors, d'une part, qu'après avoir constaté que le protocole d'accord survenu le 4 septembre 1986, qui prévoyait que les effets de la mise en chômage partiel total précédemment décidée étaient annulés, était régulier et constituait un accord valable, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer que le délégué avait été privé de son salaire, du 1er juin 1986 au 4 septembre 1986, et a ainsi privé de base légale sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit d'entrave, qui est une infraction intentionnelle, suppose que soit caractérisée chez l'employeur la volonté de porter atteinte aux prérogatives du délégué ; qu'après avoir constaté que le protocole d'accord constituait une rupture consensuelle du contrat de travail il appartenait aux juges d'appel de caractériser la volonté du chef d'entreprise de porte sciemment atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué de Y..., pour justifier légalement l'arrêt attaqué " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le groupement d'intérêt économique Ipedex International, dont Claude X... était l'administrateur, a, au mois de mai 1986, sans qu'ait été demandé l'accord de l'inspecteur du travail, notifié au salarié Philippe Y..., alors candidat aux fonctions de délégué du personnel et protégé, comme tel, par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, qu'il serait placé en " chômage total temporaire " à compter du mois de juin ; que malgré le refus de l'intéressé et son élection, le 10 juin, comme d délégué du personnel, la décision a été maintenue ; que le 4 septembre 1986 Y... et son employeur ont conclu un " protocole d'accord " prévoyant que le contrat de travail serait rompu d'un commun accord à compter du 26 octobre 1986 et que les salaires seraient payés pour la période comprise entre le 26 juin et la date de la rupture ; Attendu que, pour déclarer établie contre X... la prévention d'avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel en maintenant le salarié en position d'inactivité à partir du mois de juin 1986, la juridiction du second degré énonce " qu'en procédant à une mesure modifiant substantiellement le contrat de travail du salarié " et en le maintenant sans travail et sans salaire du 1er juin 1986 au 4 septembre 1986, date de la signature du protocole d'accord, la société Ipedex International a manifesté, par des décisions dont X..., administrateur, est responsable, la volonté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Y... " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction ; que celle-ci, constituée par la modification du contrat de travail prise au mois de mai 1986, n'a pas disparu par suite de la réparation de ses conséquences pécuniaires intervenue en application du protocole d'accord précité ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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