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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.095

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogéa, société anonyme, dont le siège est 3, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son directeur juridique M. Christian X... mandaté par le président directeur général M. Antoine Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. Y... Général de la Concurrence, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de Me Ricard, avocat de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par une ordonnance du 18 septembre 1990 et une autre complémentaire et rectificative du 20 septembre, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses entreprises dont ceux de la société anonyme Sogéa en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec le réseau SNCF; que le 21 septembre 1990 ces opérations ont eu lieu; que par requête du 22 août 1994 suite à la notification de griefs par le Conseil de la Concurrence, la Sogéa a demandé leur annulation pour défaut de formule exécutoire et non présentation de la minute; que par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations litigieuses et condamné la société au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que la Sogéa s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ; Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense : Attendu que le directeur général de la concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation d'opérations effectuées le 21 septembre 1990 ; Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaire; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sogéa fait grief à l'ordonnance contradictoire d'avoir refusé d'annuler les opérations du 21 septembre 1990 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les ordonnances prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont soumises aux principes généraux de la procédure civile applicables aux décisions juridictionnelles et, particulièrement, aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, dont l'article 502, en vertu duquel nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi en dispose autrement; qu'en l'absence de dérogation à la règle ainsi énoncée en ce qui concerne les ordonnances prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'apposition de la formule exécutoire leur est donc pleinement applicable; qu'en excluant cette obligation, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation certaine de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, d'autre part, que, même s'il fallait admettre que l'ordonnance prise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'analyse comme une ordonnance sur requête, son exécution ne saurait être effectuée que sur présentation de la minute et non pas par la seule remise d'une copie de ladite ordonnance constatée dans un procès-verbal de notification dressé par les agents de la DNEC; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée, d'une violation de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogéa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la direction générale de la Concurrence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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