Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45BT
AS M N° : 1
Assignation du :
31 Mai 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société Booking.com B.V.
[Adresse 4]
[Localité 1] / Pays-Bas
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033
DEFENDERESSE
S.A.S. REGNIER NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris saisi d’un litige locatif entre Madame [S] épouse [C] bailleur et Monsieur [W] son locataire a notamment condamné in solidum Monsieur [W], la SAS Keys of Paris et la société Booking.com BV à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 47 145, 66 euros correspondant au montant des sous-locations illicites entre le 17 janvier 2019 et le 12 juillet 2020.
La société Booking.com a interjeté appel de cette décision.
Madame [S] est décédée en cours de procédure d’appel.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Madame [S] à compter de la notification qui en a été faite à l’autre partie et a imparti à l’appelante un délai de trois mois pour mettre en cause les héritiers de l’intimée sous peine de radiation.
La société Booking.com BV a sollicité vainement par l’intermédiaire de son conseil l’acte de notoriété et à tout le moins l’ensemble des coordonnées et identité des ayants droits auprès de l’ancien conseil de la défunte.
Elle a tenté sans succès de faire délivrer sommation aux deux enfants de la défunte dont les noms figurent sur un avis de décès publié sur le site internet d’un organe de presse, mentionnant que Madame [S] est décédée le 25 mars 2023.
Le 1er février 2024 son conseil a saisi le président de la chambre chargée de l’affaire d’une demande d’intervention auprès du ministère public afin de recueillir les informations d’identité nécessaires aux mises en cause ordonnées, exposant que la nouvelle du décès de l’intimée avait simplement été transmise par son conseil, mais que le décès n’ avait pas été notifiée à la partie adverse.
Elle a enfin fait délivrer le 5 février 2024 à l’étude notariale Régnier Notaires chargée de la succession une sommation interpellative restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que le 31 mai 2024 la société Booking.com BV a fait citer la SAS Regnier Notaires à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 14 août 2024 aux fins suivantes :
“-Relever la SAS Regnier Notaires du secret professionnel s’agissant de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Madame [I] [S] veuve [C] ;
-Ordonner à la SAS Regnier Notaires de communiquer à la société Booking.com l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Madame [I] [S] veuve [C] et ce sous 5 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-Débouter SAS Regnier Notaires de toutes demandes fins ou conclusions contraires ;
-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.”
Les parties ont comparu par avocat à l’audience du 14 août 2024.
La SAS Regnier Notaires dépose des conclusions demandant au juge des référés de :
“Vu l’article 23 de la loi de Ventôse
-Donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande
de communication de l’acte de notoriété après décès de [I]
[S]
- Pour le cas où cette communication viendrait à être autorisée,
cantonner cette communication à la partie de l’acte de notoriété
de [I] [S] dans laquelle figure l’identité et le lieu du
domicile de ses ayants droit
- Débouter la demanderesse de sa demande de fixation d’une
astreinte
-Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance de référé et dire que la Selas Lacan Avocats, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.”
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’impossibilité pour la société Booking.com d’accéder aux éléments lui permettant de se conformer à l’ordonnance du 21 novembre 2023 est de nature à nuire gravement à ses droits puisqu’elle encourt la radiation de son appel.
Le notaire en charge de la succession ne peut toutefois communiquer les informations et documents nécessaires sans être délié du secret professionnel.
Il est en conséquence justifié, afin de prévenir le dommage imminent constitué par la menace de radiation de la procédure d’appel en l’absence de mise en cause des héritiers, de relever la SAS Regnier du secret professionnel et de lui enjoindre de communiquer à la société Booking.com BV l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [S], en limitant toutefois cette communication au strict nécessaire, soit à la partie de l’acte contenant l’identité et la mention du domicile des ayants droit.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la société Booking.com BV, celle-ci en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Relevons la SAS Regnier Notaires du secret professionnel et lui enjoignons de communiquer à la société Booking.com BV dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la signification de la présente décision l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [I] [S] veuve [C], en limitant cette communication à la partie de l’acte contenant l’identité et la mention du domicile des ayants droit de la défunte ;
Déboutons la société Booking.com BV du surplus de ses demandes ;
Disons que la société Booking.com BV supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la SELAS Lacan Avocats.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Catherine DESCAMPS
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