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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-19.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.341

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 17-19.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carpe Diem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société OB réseaux, anciennement dénommée Atlas Forme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carpe Diem, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société OB réseaux, anciennement dénommée Atlas Forme ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carpe Diem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société OB réseaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carpe Diem Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'absence de volontés concordantes des sociétés Atlas Forme et Carpe Diem quant à la conclusion du contrat de licence sur la zone de Noyelles-Godault, D'AVOIR constaté qu'aucun contrat n'a été conclu entre les sociétés Atlas Forme et Carpe Diem relativement à la zone de Noyelles-Godault, D'AVOIR débouté la société Carpe Diem de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR condamné la société Carpe Diem à payer à la société Atlas Forme la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la SARL Carpe Diem fonde ses demandes sur l'article 1134 du code civil et soutient notamment que le contrat de licence de marque relatif à la zone 2 comprenant Noyelles-Godault est valablement formé, comme développé dans le dispositif de ses conclusions ; que c'est cependant par des motifs exacts en fait et en droit, expressément adoptés par la Cour, que le tribunal a constaté l'absence de volonté concordantes des sociétés Carpe Diem et Atlas Forme quant à la conclusion d'un contrat de licence sur la zone de Noyelles-Godault, se fondant notamment avec justesse sur la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 octobre 2012 qui justifiait l'avenant envoyé le 25 octobre 2012, que la SARL Carpe Diem n'a pas signé, lequel formait un tout indissociable contractuellement avec les contrats de licence du 22 octobre 2012, étant de plus observé : - qu'à l'évidence, les discussions qui se sont poursuivies entre les parties montrent leur désaccord sur un objet déterminant du contrat soit le calendrier exigé par la SARL Atlas Forme pour la date d'ouverture des centres dans les trois zones alors qu'elle était en pleine expansion et qu'elle disposait d'un prospect prêt à signer le contrat de la zone 2 comprenant Noyelles-Godault, - que le fait que l'article 12 de l'avenant prévoit trois cas de force majeure pour lesquelles les parties ne seront pas tenues pour responsables ou ayant failli à leur accord dont 'une renégociation des contrats et dates d'ouverture en fonction de l'adéquation avec le développement escompté et de la date à laquelle la seconde implantation aurait atteint son seuil de rentabilité', ne signifie pas que le calendrier d'ouverture n'était pas une condition déterminante puisqu'il est au contraire le point fondamental de l'avenant, rédigé en caractères gras à l'article 11, - que le désaccord profond entre les parties ne saurait être écarté par l'émission prématurée de deux factures immédiatement dénoncées par le courriel du 6 décembre 2012, et que le premier juge a, à juste titre, considérées comme émises de bonne foi dans l'attente de la régularisation imminente des pièces contractuelles, - qu'en effet, seuls les contrats signés et non l'avenant ont été envoyés le 20 novembre 2012 par la SARL Carpe Diem, par lettre simple, mais que dès le 22 novembre, la SARL Carpe Diem a sollicité par courriel les factures de sorte que la SARL Atlas Forme a pu croire, dans l'attente de la réception des pièces contractuelles, que la SARL Carpe Diem avait accepté les contrats et l'avenant, - que la SARL Carpe Diem ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a joint l'avenant aux contrats avec la lettre du 20 novembre alors que justement elle émet sur cette même lettre des réserves relatives au calendrier stipulé à l'avenant, - qu'à supposer que les réserves faites par la SARL Carpe Diem sur la lettre du 20 novembre 2012 soit, comme elle le soutient, une contre-proposition, ce qui est, dans ce cas, la démonstration que l'avenant n'a pas été signé, celle-ci n'a pas été acceptée par la SARL Carpe Diem, comme le démontre le courriel du 6 décembre 2012 émanant de la SARL Atlas Forme laquelle souligne que le découpage souhaité par la SARL Carpe Diem n'est plus d'actualité et que les factures émises le 27 novembre 2012 ont été envoyées par erreur, dès lors que les avenants n'ont pas été retournés et signés, - que la SARL Carpe Diem qui émet des doutes sur le contenu du courriel du 6 décembre verse aux débats un courriel émis le 6 décembre à 11h 22 par la SARL Atlas Forme alors que la pièce 10 de la SARL Atlas Forme est un courriel émis le même jour à 12h 20 de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que la pièce 10 serait un faux comme elle le laisse entendre et qu'au demeurant ce courriel est confirmé par le courriel du 20 décembre 2012 aux termes duquel la SARL Atlas Forme propose à la SARL Carpe Diem les zones d'implantation disponibles soit Carvin, Hénin-Beaumont ou Noyelles sous Lens, selon son propre découpage, en soulignant que le secteur de Noyelles-Godault est réservé ; qu'en l'absence de contrat, la SARL Carpe Diem ne saurait solliciter la réparation d'un préjudice fondé sur la responsabilité contractuelle de la SARL Atlas Forme ; que le jugement sera confirmé ». ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « les parties ont conclu en date du 30 juin 2008 un contrat de licence de marque L'ORANGE BLEUE stipulant à l'Article 2 – Emplacement - que la licence est consentie pour une exploitation exclusive sur l'emplacement suivant ARRAS ou DOUAI ou BANLIEUE LILLOISE ; qu'aux termes dudit contrat, il est en outre stipulé à l'article 2 que la licence exclusive sur emplacement ainsi défini ne peut être déplacée, exploitée sur un autre site que celui visé sans l'accord écrit du concédant qui acceptera ou non son transfert par avenant ; qu'il est également stipulé que la société ATLAS FORME se réserve le droit et la faculté d'implanter ou de poursuivre la mise en place d'autres licences tout en accordant durant une période d'une année toute priorité au licencié de l'arrondissement d'ARRAS ou Douai ou BANLIEUE LILLOISE pour la création et l'implantation d'une nouvelle structure ; que la licence de marque objet du contrat du 30/06/2008 est consentie et acceptée (article 10) pour une durée de quatre ans, qui commencera à courir le jour de l'ouverture du centre de remise en forme ; que l'ouverture par la société CARPE DIEM du centre de remise en forme est intervenue le 17/10/2010 à COURRIERES (62), que le bénéfice de la priorité sur les zones initialement réservées a cessé le 16/10/2011 et que durant cette période la société CARPE DIEM n'a manifesté aucune volonté d'expansion ; que le Tribunal dira qu'il en résulte que la société ATLAS FORME a rempli son obligation contractuelle visant à faire bénéficier la société CARPE DIEM de la priorité d'une année sur les zones initialement réservées ; que la société ATLAS FORME conduit de son côté un développement rapide sur le territoire national et que dans ce contexte, la zone dévolue à la société CARPE DIEM devait d'être plus précisément délimitée par le concédant Attendu que la société CARPE DIEM s'est vu accorder par le concédant, au même titre que les autres partenaires du réseau du Nord, une priorité d'implantation sur les zones encore disponibles à la date du 26 septembre 2012, et ce dans la continuité des échanges initiés avec lui au cours du premier semestre 2012 Attendu que le 17 octobre 2012, Monsieur Q... gérant de la société CARPE DIEM était informé par ATLAS FORME qu'un prospect souhaitait réserver une zone sur le secteur de CARVIN ou NOYELLES GODAULT et qu'en réponse Monsieur Q... disait intéressé par ces deux villes mais remettait en cause le découpage des zones de chalandise définies par le concédant dans le cadre du schéma de développement du réseau l'ORANGE BLEUE ; que le concédant, montrant la volonté de privilégier son partenaire CARPE DIEM néanmoins de concéder à ce dernier de nouvelles licences en suivant sa contre-proposition de découpage de zones, à la condition de payer à ATLAS FORME le prix des trois licences complémentaires sous un délai de 5 mois, assorti de engagement d'ouvrir 3 centres dans un délai de 24 mois, étant précisé enfin, que les nouveaux contrats ne prendraient effet qu'à compter du paiement intégral du prix ; que le concédant indiquait expressément, qu'à défaut d'accord de la société de la société CARPE DIEM, dans le délai d'acceptation d'une semaine, il serait contraint d'accorder à un nouveau partenaire la zone de CARVIN-NOYELLES GODAULT ; qu'aux termes du contrat de licence de marque du 30/06/2008, la zone concédée à CARPE DIEM par ATLAS FORME ne peut être déplacée, exploitée sur un autre site que celui visé initialement sans l'accord écrit d'ATLAS FORME qui acceptera ou non son transfert par avenant ; que le 22 octobre 2012, à la suite de leurs discussions complémentaires, trois propositions de contrat devant reprendre les termes du courrier du concédant en date du 18 octobre 2012 concernant chacune des zones sur lesquelles les parties étaient tombées d'accord, étaient adressées à CARPE DIEM ; qu'à la suite d'une erreur matérielle survenue lors de la rédaction des propositions sus mentionnées, identifiée le jour même par Atlas Forme et dont CARPE DIEM a été informée de la teneur par courriel immédiatement, puisqu'elle visait un élément essentiel de la conclusion des nouveaux accords, contenu dans le courrier du 18 octobre 2012, à savoir la condition d'ouverture des trois centres dans le délai de 24 mois, une proposition d'avenant faisait donc partie intégrante des éléments contractuels relatif à la concession des licences de marque, était adressée le 25 octobre 2012 précisant pour chaque zone le délai d'ouverture prévisionnel ; qu'en conséquence, les trois propositions de contrat de licence complétées dudit avenant constituaient un tout indissociable traduisant le cadre du consentement à échanger entre les parties ; que les négociations entre ATLAS FORME et CARPE DIEM ont débuté en avril 2012, la société CARPE DIEM ne pouvait dès lors ignorer de bonne foi que ses atermoiements et réserves renouvelées pouvaient indéfiniment conduire à une réservation des zones convoitées, et notamment après l'expiration du nouveau délai fixé par ATLAS FORME, sans risquer de porter préjudice au développement du concédant ; que l'envoi par CARPE DIEM en retour des contrats de licence de marque signés était fait sans y avoir joint l'avenant relatif aux délais d'ouverture, pourtant indissociable, ne pouvait traduire son acceptation pure et simple ; que dès lors, à défaut d'avoir obtenu le consentement de la société CARPE DIEM se traduisant par la remise de la totalité des éléments contractuels signés sans réserves dans le délai ultime imparti, eu égard à l'antériorité des discussions avec la Société ATLAS FORME, le Tribunal dira que la commune intention des parties de contracter, au sens de l'article 1156 du Code Civil, n'est pas avérée, et que l'absence d'accord réciproque pur et simple n'emporte pas réservation définitive des zones convoitées, peu important que des factures aient été émises de bonne foi par le concédant dans l'attente de la régularisation imminente des pièces contractuelles et, qu'en conséquence, en concédant la commune de Noyelles- Godault à un tiers et en permettant ainsi l'ouverture d'un centre de remise en forme par ledit tiers sur cette commune, la soclété ATLAS FORME n'a pas violé son engagement contractuel et n'a en outre occasionné aucun préjudice à la société CARPE DIEM en restreignant la distribution de flyers à la zone de Courrières ». 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait signé, outre les contrats de licence de marques, l'avenant précisant les dates d'ouverture mais qu'elle n'était pas en capacité de produire ce document puisque, précisément, il avait été adressé avec les autres au concédant qui en avait conservé la possession, produisant en ce sens un courrier rédigé par le concédant lui-même, en date du 17 janvier 2013, par lequel ce dernier prétendait n'être pas lié par ledit avenant dès lors qu'un « avenant signé n'a de valeur que lorsqu'il y attachement à un contrat signé par les parties, hors (sic.) cet avenant ne peut se rattacher à nos accords antérieurs » ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de licence de marque n'était pas formé dès lors que l'exposante n'avait « pas signé » (arrêt attaqué, p. 5) l'avenant considéré et qu'elle ne pouvait « sérieusement soutenir qu'elle a joint l'avenant aux contrats avec la lettre du 20 novembre » (arrêt attaqué, p. 6) adressée au concédant, sans même examiner ce document régulièrement produit aux débats par l'exposante (prod. n° 10) dont il résultait, à l'inverse, que le concédant lui-même reconnaissait implicitement avoir reçu ledit avenant signé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le contrat de licence de marques est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression ; qu'en subordonnant la conclusion du contrat de licence de marques au fait que le consentement de la société Carpe Diem ait été exprimé par « la remise de la totalité des éléments contractuels signés sans réserves » (jgt, p. 8, §2), excluant en conséquence l'existence d'un accord de volontés faute de signature de l'avenant, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle. 3°/ ALORS QUE le contrat de licence de marques est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements ; qu'en l'espèce, à la suite de l'offre formulée par le concédant le 18 octobre telle que complétée par l'avenant du 25 octobre, il est constant que le représentant de la société destinataire de l'offre avait adressé en retour un courriel du 9 novembre 2012 indiquant « bien que je réitère mes craintes sur le calendrier prévu, je vous confirme mon accord et vous transmets l'ensemble du dossier la semaine prochaine » (prod adv. 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le courriel du 9 novembre 2012 ne démontrait pas l'existence d'un agrément pur et simple de l'offre de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle. 4°/ ALORS QUE, si une modalité d'exécution du contrat de licence de marque peut être érigé en élément essentiel, c'est à la condition que les parties l'aient expressément prévu ; qu'en l'espèce, si le prix et la délimitation territoriale d'exploitation de la licence était un élément essentiel du contrat, il ne résultait pas de l'avenant lui-même ni du courriel l'accompagnant que la date d'ouverture des centres de remise en forme, qui constituait une simple modalité d'exécution du contrat, avait été érigée en élément essentiel du contrat de licence marques, ce que confirmait la technique consistant à employer un avenant, qui a précisément pour objet de venir amender un élément accessoire d'une convention préexistante ; qu'en se bornant à affirmer « qu'à l'évidence, les discussions qui se sont poursuivies montrent leur désaccord sur un objet déterminant du contrat, soit le calendrier exigé par (le concédant) » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), sans préciser les éléments qui conféraient à cette circonstance un caractère essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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