Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/15114
APPELANT
Monsieur [D] [G] né le 26 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
représenté par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P484
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [G], se disant né le 26 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [D] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2022 de M. [D] [G] ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2022 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/03401 et 22/03516 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/03401 ;
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par M. [D] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant a' nouveau, juger que M. [D] [G], né le 26 mai 1991 a' [Localité 4] en Alge'rie, est français par filiation paternelle, ordonner la mention pre'vue par l'article 28 du code civil, débouter le ministe're public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner le Tre'sor public à verser à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens, dont distraction au profit de Maître Solal GALIMIDI conforme'ment a' l'article 699 du code de proce'dure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [D] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [D] [G], se disant né le 26 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être le fils de M. [F] [G], né le 13 août 1951 en Algérie, lui-même fils de [B] [G] né le 18 mai 1904 à [Localité 4] (Algérie), français par sa mère, [C] [N], née le 22 décembre 1860 à [Localité 5] en Algérie, qui relevait du statut civil de droit commun pour être la fille légitime de parents nés sur le territoire métropolitain.
M. [D] [G] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France n° 13/659/2014. Cette décision a été confirmée par le ministère de la Justice par lettre en date du 9 août 2018 (pièces n°15 et 16 de l'appelant).
Le certificat de nationalité française délivré à Mme [O] [G], serait-elle sa s'ur, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé (pièce n°17 de l'appelant).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [D] [G] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant notamment d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à l'ascendant de nationalité française revendiqué au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cette fin, il produit comme en première instance la copie intégrale de l'acte de naissance n°7156 délivrée le 23 juin 2020 qui indique que [D] [G] est né le 26 mai 1991 à [Localité 4] de [F] âgé de 40 ans et de [I] [H] âgée de 33 ans sans profession domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 1er juin 1991 sur déclaration de [L] [E]. Dans ces conclusions le ministère public indique, comme soutenu par l'appelant que « la naissance a été déclarée par [L] [E], directeur de l'Hôpital (pièce adverse n°1) ».
S'il produit en pièce n°4 une copie intégrale de l'acte de naissance n°7633 de [H] [I], sa mère revendiquée, délivrée le 18 août 2019, qui indique qu'elle est née le 23 décembre 1958 à [Localité 4] de [W] journalier et de [V] [Z] sans profession et fait état du mariage le 3 juillet 1988 de [H] [I] à [Localité 4] avec [G] [F], il convient de relever que cet acte n'a pas été dressé conformément à l'article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 aux termes duquel l'acte de naissance doit énoncer les prénoms, noms, âge et profession et des pères et mère. L'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier avec certitude les parents de Mme [H] [I] et ce faisant de démontrer l'identité entre la mère de l'intéressée figurant sur son acte de naissance et Mme [H] [I], épouse de [G] [F].
Ainsi, M. [D] [G] ne rapportant pas la preuve pour sa mère d'un état civil certain, son extranéité doit être constatée et le jugement confirmé.
M. [D] [G] succombant à l'instance est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [D] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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