Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1421 F-D
Recours n° Q 20-60.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme H... X..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Q 20-60.054 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Il résulte du premier de ces textes que le recours contre une décision portant refus de réinscription sur une liste d'experts judiciaires doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. Selon le second, ce délai expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la notification.
2. Mme X... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, qui lui a été notifiée, le 16 décembre 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnant le délai dans lequel le recours devait être exercé.
3. Ce recours, formé par pli recommandé remis aux services postaux le 17 janvier 2020, alors que le délai imparti à cet effet, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, expirait le jeudi 16 janvier 2020 à minuit, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment