Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/446
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVO3
Jugement (N° 21-000801) rendu le 11 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 12 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Comparant en personne
INTIMÉES
Sip [Localité 5]
[Adresse 1]
SARL [11]
[Adresse 2]
Société [6] chez [14]
[Adresse 7]
Société [9]
[Adresse 8]
[12] Itim/plt/cou
[Adresse 15]
Société [13] chez [10]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2022,
Vu l'arrêt de caducité du 1er décembre 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mars 2023,
***
Après avoir bénéficié de mesures de surendettement sur une durée de 24 mois le 30 novembre 2020 pour la vente de son bien immobilier, suivant déclaration enregistrée le 8 avril 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [H] [Z] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 21 mai 20211, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [H] [Z], a déclaré sa demande recevable.
Le 26 août 2021, après examen de la situation de M. [H] [Z] dont les dettes ont été évaluées à 51 236,49 euros, les ressources mensuelles à 2740 euros et les charges mensuelles à 1922 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 818 euros et un maximum légal de remboursement de 1603,57 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 818 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [H] [Z] le 31 août 2021, décision qu'il a contestée le 21 septembre 2021.
À l'audience du 7 décembre 2021, M. [H] [Z] a comparu en personne, il a contesté les mesures imposées, exposant que la mensualité de remboursement était trop importante par rapport à ses revenus et ses charges.
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [H] [Z], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 août 2021, a notamment :
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [H] [Z] s'élève à a somme de 1922 euros,
- fixé à la somme de 527 euros la contribution mensuelle totale de M. [H] [Z] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [Z] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de
plan ;
M. [H] [Z] a relevé appel le 23 février 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 15 mars 2023, M. [H] [Z], a comparu en personne, il a expliqué qu'il souhaitait repartir à zéro, qu'i lavait changé de logement pour réduire ses charges, qu'il avait ses deux filles à charges, une âgée de 16 ans scolarisée et l'autre âgée de 20 ans qui allait repasser son bac en candidat libre, et qui percevait des ressources de l'ordre de 650 euros. Il a indiqué qu'elle ne participait pas aux charges. Il a actualisé ses ressources et charges, pièces justificatives à l'appui.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [H] [Z], sera fixé à la somme de 51 236,49 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [H] [Z] s'élèvent en moyenne à la somme de 2580 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier et février 2023 et compte tenu des prestations versées par la CAF et de la pension alimentaire.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 851,55 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1077,37 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a deux enfants, doivent être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2019,80 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 560 euros la capacité de remboursement de M. [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2020 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1077,37 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1502,63 euros ( 2580 euros ' 1077,37 euros = 1502,63 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (851,55 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2019,80 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que M. [H] [Z] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet d'apurer l'ensemble de ses dettes (51 236,49 euros) dans un délai de 60 mois, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
La contribution mensuelle (560 euros) de M. [H] [Z] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [H] [Z] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 51 236,49 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [H] [Z] à la somme mensuelle de 560 euros ;
Dit que M. [H] [Z] devra rembourser ses dettes sur une durée de 60 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus :
2 mensualités
Du 3 ème au
8 mois inclus :
6 mensualités
Du 9 au
60ème mois inclus:
52 mensualités
Effacement
partiel fin de plan
[6] 791723709311
1 841,34 €
0,00 €
306,89 €
0,00 €
0,00 €
Sarl [11]
entretien
178,41 €
178,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
0000015000065960802
1 460,76 €
0,00 €
243,46 €
0,00 €
0,00 €
[12] dette immobilière
0000015000065834940
6 595,77 €
381,59 €
0,00 €
112,16 €
0,27 €
[9]
84337974-627694 véhicule restitué
6 260,16 €
0,00 €
0,00 €
69,08 €
2 668,00 €
[13]
38195750617
30 392,91 €
0,00 €
0,00 €
342,73 €
12 570,95 €
[13]
38196017107
4 507,14 €
0,00 €
0,00 €
36,03 €
2 633,58 €
Total du passif et des mensualités
51 236,49 €
560,00 €
550,35 €
560,00 €
17 872,80 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [H] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [H] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS