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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-12.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.966

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Abdul Rahman X..., de nationalité saoudienne, né le 8 janvier 1931 à Djeddah (Arabie Saoudite) commerçant, exerçant son activité ... Le Pirée (Grèce), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section C), au profit de la Société des Lubrifiants Elf Aquitaine, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Société des Lubrifiants Elf Aquitaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 2 novembre 1983, s'est tenue au Pirée, dans les bureaux de M. X... une réunion entre les représentants de la société Elf Marine et ceux du groupe X... dont M. X... lui-même, au cours de laquelle deux actes ont été établis ; que le premier acte, relatif à l'échelonnement des dettes de la "Saudi-Europe Line SA", du groupe X..., a été signé pour celle-ci par M. Archaniotakis et M. X... personnellement ; que le second était un contrat de fourniture de lubrifiants à "Saudi-Europe Lines" représentée par M. Archaniotakis qui y a apposé sa signature en cette qualité ; que la sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 août 1988, a déclaré la clause compromissoire, insérée dans ce contrat, opposable à M. X... et a condamné celui-ci à payer les sommes dues en exécution du contrat d'approvisionnement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence alors, selon le moyen, qu'en déclarant M. X... engagé personnellement par un contrat qu'il n'a pas signé et sans relever aucun mandat confié par lui au signataire, ni aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de le ratifier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par divers éléments qu'elle a caractérisés, la cour d'appel, a relevé que "Saudi-Europe Lines" n'était que l'appellation sous couvert de laquelle M. X... exerçait personnellement le commerce maritime et que ce n'est que par un subterfuge, constitutif de fraude, destiné à dissimuler le véritable contractant, que celui-ci s'est effacé pour laisser place au signataire déclaré ; qu'ainsi et par ce seul motif, la cour d'appel a, justement, décidé, à la suite des arbitres, que la clause compromissoire engageait M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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