Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-14.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.249
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y..., née Danielle Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) La compagnie Abeille Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Katherine A..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y... et de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'en 1982 Mme A... a consulté Mme Y..., chirurgien-dentiste, qui, parmi d'autres soins très importants, lui a fait confectionner, au cours de l'année 1983, une prothèse mobile du maxillaire inférieur ; qu'à la fin de 1984, à la suite de l'extraction d'une prémolaire, la prothèse, qui prenait appui sur cette dent, s'est trouvée irrémédiablement déséquilibrée ; que Mme A... a mis en cause la responsabilité de Mme Y..., et, après expertise, a fait exécuter par un autre dentiste la prothèse que requérait son état bucco-dentaire, et dont le prix s'est élevé à 40 200 francs, alors que le coût de celle qu'avait préconisée Mme Y... s'élevait à 4 000 francs environ ; que la cour d'appel a estimé que Mme Y... n'avait pas fait "un choix diligent" du type de prothèse adéquat et qu'elle devait supporter, in solidum avec son assureur, le coût de la prothèse de remplacement, seule "adaptée à la bouche de Mme A..." ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... et la compagnie Abeille-Paix font grief à la cour d'appel d'avoir, pour retenir la responsabilité de Mme Y..., dénaturé leurs conclusions, où elle a cru trouver
l'aveu que la perennité de la dent servant de support à la prothèse était incertaine, de sorte qu'en se fondant sur cette prétendue énonciation pour estimer que la faute de Mme Y... était démontrée la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions que l'arrêt s'est borné à relever qu'elles
admettaient que l'état buccal de Mme A... était déplorable ; que la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... avait commis une erreur en faisant dépendre la stabilité de la prothèse de la pérennité de l'une des dents subsistantes ; d'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier d'une obligation inexécutée ne sont que de la perte qu'il a faite ; Attendu qu'en ne limitant pas la réparation allouée à Mme A... au préjudice causé par la faute de Mme Y..., et en faisant supporter par ce praticien le coût de la prothèse rendue nécessaire, non par sa faute, mais par l'état bucco-dentaire de Mme A..., la cour d'appel a procuré à celle-ci un enrichissement et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé au coût de la prothèse de remplacement les dommages-intérêts alloués à Mme A..., l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme A..., envers Mme Y... et la compagnie Abeille Paix, aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs vingt six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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