Texte intégral
N° W 23-81.945 F-D
N° 00866
ECF
7 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 juillet 2022, M. [K] [J] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 février 2023.
4. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Mme [C] [G], avocate, par lequel était sollicité un renvoi de cette audience, alors que sa désignation était régulière et que ce mémoire avait été transmis au greffe de la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 115, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les parties peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient lors d'un interrogatoire ou d'une audition, ce choix doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Lorsque la personne mise en examen est détenue, ce choix peut aussi faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée.
8. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration de changement d'avocat peut être alors faite par l'avocat désigné, qui remet au greffier d'instruction une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexé par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours, selon une des modalités précitées. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
9. Il résulte des pièces de la procédure que, le lundi 6 mars 2023, le greffier du juge d'instruction a reçu un courrier de Mme [G], lui déclarant qu'elle était le nouvel avocat de M. [J], et sollicitant un permis de communiquer, ainsi que la copie de la procédure. A ce courrier, était annexé un document, signé du demandeur, indiquant choisir cette avocate. Ce courrier avait été envoyé par voie électronique, le samedi 4 mars 2023.
10. Le 7 mars 2023, le greffier du juge d'instruction a établi un permis de communiquer, au nom de Mme [G], valable quinze jours à compter de sa délivrance.
11. Cet avocat a fait parvenir à la chambre de l'instruction un mémoire, le 21 mars 2023, sollicitant le renvoi de l'audience, prévue le lendemain, au motif qu'il n'avait pas reçu copie de la procédure.
12. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable ce mémoire, au motif qu'il émanait d'un avocat qui n'avait pas été régulièrement désigné, dès lors que le demandeur n'avait pas confirmé le choix de son avocat, au plus tard, le 20 mars 2023.
13. En prononçant ainsi, et dès lors que la désignation de cet avocat était effective pendant un délai de quinze jours à compter de la délivrance du permis de communiquer la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.
14. La cassation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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