Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-40.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.020
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Guadeloupe "CRAMA", dont le siège social est aux Abymes (Guadeloupe), Schopping Center, route de l'Aéroport Raizet, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 3, résidence Gargar, bâtiment 2, Les Terrasses de la Loge, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Guadeloupe "CRAMA", de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 1991), que M. X..., entré au service de la Caisse régionale des assurances de mutualité agricole (CRAMA) à compter du 1er janvier 1984, et devenu directeur de ladite caisse le 4 juillet 1985, a été licencié par lettre du 17 mars 1989 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée, en vertu de la convention collective de travail du personnel de direction de la mutualité agricole, sur la base d'une ancienneté dans des fonctions de direction ou assimilées remontant au 1er mars 1979, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective de travail du personnel de direction de la mutualité agricole du 19 avril 1967 modifiée, les membres du personnel de direction et assimilé de la mutualité agricole ont droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : "deux mois d'appointements par année d'ancienneté dans un poste de direction... d'un organisme de mutualité agricole pour les directeurs généraux, directeurs... A l'indemnité de licenciement ainsi définie, s'ajoute celle résultant, suivant les usages professionnels ou les règlements de travail en vigueur dans l'établissement, de l'ancienneté précédente de l'intéressé dans un poste d'encadrement ou d'exécution dans la mutualité agricole" ;
qu'aux termes de l'article 21 susvisé du même texte : "pour le calcul de l'ancienneté au sens du présent statut, à l'exception de l'article 13, il est tenu compte de la totalité du temps consécutivement passé au service d'un organisme quelconque de mutualité agricole" ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé a été promu aux fonctions de directeur à compter du 1er janvier 1986, retient cependant que l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à deux mois de salaires par année
d'ancienneté dans un poste de direction doit être calculée en tenant compte de "l'ancienneté avec laquelle Urbino Robert a été embauché, ancienneté remontant au 1er mars 1979" ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part et au surplus, qu'il résulte également des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement repose sur la durée effective d'activité ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'intéressé a été embauché à compter du 1er janvier 1984 ;
que, s'il a alors bénéficié d'une reprise d'ancienneté fictive à effet du 1er janvier 1979, c'est à seule fin de lui octroyer un certain niveau de rémunération, cette reprise fictive ne valant que pour le calcul de la prime d'ancienneté ; que, par suite, en retenant la date du 1er mars 1979 pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la CRAMA n'a pas contesté le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, dont l'examen implique l'appréciation d'éléments de fait qui n'ont pas été discutés devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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