Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 251/24
N° RG 22/04500 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFMK
MS/MP
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00813)
JP. VERGNE
[V] [I]
C/
MDPH 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009342 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH 31
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civilenon comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffièrè
M. [V] [I] né le 28 janvier 1975, a bénéficié de l'allocation adulte handicapé (AAH) entre 2015 et 2020.
Le 10 février 2020 il a sollicité un second renouvellement de l'allocation adulte handicapé.
La maison des personnes handicapées (MDPH) de Haute-Garonne a rejeté sa demande considérant qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé par décision du 08 juin 2021 le refus d'allocation aux adultes handicapés considérant que le taux de M. [I] était compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 18 octobre 2022, après examen sur pièces réalisé à l'audience par un médecin expert, le tribunal judiciaire de Toulouse déclarait M. [V] [I] mal fondé et le déboutait de ses demandes.
M. [I] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à titre principal d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux d'invalidité de M. [I] et subsidiairement de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) .
Il soutient que l'examen sur pièces du médecin expert a été incomplet et n'a pas pris suffisamment en compte l'importance des douleurs. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé entre 2008 et 2020, et qu'il justifie de stages et de formations.
La MDPH dispensée de comparaître à sa demande , sollicite la confirmation du jugement.
Elle affirme que l'équipe pluri-disciplinaire a tenté de contacter à plusieurs reprises M. [I] pour obtenir des éléments sur le volet insertion professionnel, sans succès, et l'a orienté vers un centre de pré orientation pour finaliser son projet professionnel.
Motifs de la décision
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que M. [V] [I] présentait à la date de sa demande une limitation des aptitudes articulaires de l'épaule droite n'ayant pas obéré le secteur utile de cette articulation, ainsi qu'une lombo-sciatique douloureuse à répétition mais sans atteinte neurologique et a estimé que bien que gênantes ces atteintes ne constituent pas une restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'expert a conclu que le taux d'incapacité de M. [V] [I] était compris entre 50 et 80%.
M. [V] [I] produit l'intégralité de son dossier médical déjà pris en compte par l'expert judiciaire et qui confirme l'existence de lombalgies et la pathologie douloureuse de l'épaule droite.
Aucun élément ne permet de douter sérieusement de l'évaluation du taux d'incapacité de M. [V] [I] lequel est compris entre 50 et 80%.
L'expertise judiciaire sollicitée est donc injustifiée.
Seule est par conséquent en discussion l'existence pour M. [V] [I] d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'expert mandaté par le tribunal ne retient pas une telle restriction considérant que l'état de santé de M. [I] ne fait pas durablement et substantiellement obstacle à son insertion professionnelle.
M. [V] [I] ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère substantiel et durable de la restriction pour l'accès à l'emploi, lequel s'apprécie à la date de la demande, soit au 10 février 2020 .
M. [V] [I] produit pour seule pièce le bilan de préorientation du 19 avril 2022, effectué à la demande de la MDPH. Ce bilan est postérieur à la date de la demande de renouvellement d'AAH; son contenu ne peut être pris en compte pour l'évaluation des droits de M. [I].
En toute hypothèse, ce bilan mentionne que M. [V] [I] est âgé de 47 ans, qu'il est autonome pour la réalisation de tous les gestes de la vie quotidienne et marche sans aide technique sur un périmètre limité selon la douleur ressentie.
Il est relevé qu'une douleur chronique peut limiter ses activités quotidiennes et a été un frein dans la réalisation du dispositif pré-orientation.
L'équipe pluridisciplinaire souligne la motivation et le sérieux de M. [V] [I] et préconise une formation dite DECLIC (dispositif d'enseignement et de lutte contre l'illettrisme).
Ce bilan n'établit donc en aucun cas l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande M. [V] [I] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [V] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ,
Dit que M. [V] [I] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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