Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-17.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.562
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph Z..., demeurant 2, chemin Le Canet à Saint-Sauveur (Haute-Garonne),
2 ) Mme Angèle Z..., née X..., demeurant 2, chemin Le Canet à Saint-Sauveur (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Francis Y..., demeurant ... à Saint-Sauveur (Haute-Garonne),
2 ) de la compagnie Axa international assurances, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 ) de la compagnie Axa assurances - Présence assurances, dont le siège est Immeuble Péripolis, 16-18, avenue des Olympiades à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
4 ) de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), représentée par ses mandataires statutaires ou légaux, domiciliés au siège social, à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des compagnies Axa international assurances et Axa assurances - Présence assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était pas prouvé que M. Y... ait, en 1975, sciemment construit l'immeuble sans fondations suffisantes, d'autre part, que les époux Z... n'établissaient pas que l'entrepreneur, lors de son intervention, en 1993, ayant consisté dans la reprise de deux fissures au moyen de travaux peu importants, ait connu, à cette époque, l'origine et l'importance des malfaçons, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'aucune faute dolosive ou extérieure au contrat ne pouvait être reprochée à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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