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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.835

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Albatros Investissement, aux droits de la société Mattei Automobiles, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Albatros Investissement, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1980 en qualité de garçon de garage par la société Mattei Automobiles, aux droits de laquelle se trouve la société Albatros Investissement, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1991) de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail rectifié ; et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que le licenciement a été notifié par lettre du 6 février 1987 qui ne porte aucun motif, se référent seulement à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le salarié a été licencié par lettre du 23 décembre 1986, produite aux débats, énonçant les motifs du licenciement ; que le moyen manque en fait ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le salarié fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon les moyens, que l'employeur doit prouver la faute grave d'une façon objective et certaine, ce qu'il n'a pas fait, et que le doute, s'il existe, profite au salarié ; Mais attendu que les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société Albatros Investissement sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Albatros Investissement sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ! Condamne M. X..., envers la société Albatros Investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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