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Tribunal Administratif de Nancy, 19 décembre 2022. 2103314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2103314

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a procédé à la suspension temporaire de son droit à l'aide au logement entre avril et août 2021. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle fait valoir, dans son mémoire en défense, que Mme B n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, ce que l'intéressée ne conteste pas. Il en résulte que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de recours amiable de sa contestation avant, le cas échéant, de saisir à nouveau la juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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