Texte intégral
ARRET
N°
[H]
Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS SAVERDEC [Localité 3]
C/
S.A.S. SAVERGLASS
[B] [P]
S.A.S. OLYMPE
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Ravisy
Me Roumier
Me Maître
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/03202 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ON
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00210)
ARRÊT COUR D'APPEL D'AMIENS - CHAMBRE PRUD'HOMALE DU 31 MAI 2023 (RG 18/04344)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Représenté par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat CGT DU SITE DE SAVERGLASS SAVERDEC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Représentée par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMES
S.A.S. SAVERGLASS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. OLYMPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La cour a été saisie par requête en omission de statuer le 05 juillet 2023.
Les parties ont été informées qu'il serait statué sans audience sauf demande des parties et invitées à présenter leurs observations.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt en date du 31 mai 2023 la chambre prudhommale de la Cour d'Appel d'Amiens a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 18/04199 et 18/04344
- déclaré irrecevable l'appel et la demande d'évocation sur les points non tranchés par le conseil de prud'hommes ayant fait l'objet d'une réouverture des débats à une audience ultérieure pour juger des demandes de M. [N] [H] tant sur la demande principale en contestation de la légitimité du licenciement qu'au titre de coemploi
- infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [N] [H] relatives aux actions
Statuant à nouveau de ce chef
- dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes de M. [N] [H] relatives aux actions
- dit que l'intervention volontaire du syndicat CGT est recevable
- dit l'action du syndicat CGT recevable comme n'étant pas prescrite
- dit que le tribunal judiciaire déjà saisi est compétent pour trancher l'entrave au déroulement des opérations électorales, invoquée par la CGT
- débouté la société Olympe et la société Saverglass de leurs demandes aux fins d'interdire au syndicat CGT de se faire communiquer pièces ou conclusions contenant une information qu'elles considéreraient comme confidentielles dès lors qu'elles sont en lien avec les faits permettant, le cas échéant, de considérer M. [N] [H] comme un lanceur d'alerte, d'autre part d'annuler l'intégralité de la communication de pièces effectuée par M. [N] [H] et enfin d'enjoindre au syndicat CGT de ne pas faire usage de ces pièces
- ordonné le sursis à statuer sur la demande indemnitaire du syndicat CGT dans l'attente de la décision définitive sur le licenciement de M. [N] [H]
- sursis à statuer sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre à la cour la décision en question.
Par requête transmise par voie électronique le 5 juillet 2023 M. [H] a sollicité la cour en omission de statuer.
Il expose que l'arrêt n'a pas désigné la juridiction prud'homale compétente pour le renvoi de l'affaire et n'a pas statué sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que le sursis à statuer ne concerne que la demande indemnitaire du syndicat CGT dans l'attente de la décision définitive.
Par message communiqué par voie électronique le 25 juillet 2023 le greffe a invité la SAS Saverglass, M. [B] [P], la SAS Olympe et le syndicat CGT à faire des observations sur la demande en omission de statuer.
Par observations adressées le 31 août 2023 la SAS Olympe venant aux droits de la société Archimède et la SAS Saverglass ont sollicité de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable et infondée la requête en omission de statuer de M. [H]
- déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
M. [B] [P] sollicite de la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande principale de M. [H]
-déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire et la requête reconventionnelle
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 31 mai 2023, en supprimant la mention de son nom comme intimé en page de garde de l'arrêt.
SUR CE LA COUR
M. [H] sollicite la rectification de l'arrêt en indiquant que la cour n'a pas expressément désigné la juridiction prud'homale territorialement compétente, qu'en outre la cour n'a pas statué sur le sort des frais de procédure alors qu'elle a mis fin au litige qui lui était soumis et que le sursis à statuer prononcé ne concerne que l'appel interjeté par le syndicat CGT.
La SAS Saverglass et la société Olympe venant aux droits de la société Archimède soulèvent l'irrecevabilité de la demande de désignation de la juridiction prud'homale compétente car M. [H] avait demandé à la cour de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître l'ensemble du litige, que la cour ne pouvait statuer que sur le point relatif aux actions pour lequel les premiers juges s'étaient déclarés incompétents, que c'est uniquement dans l'hypothèse où le juge se déclare incompétent qu'il doit désigner la juridiction qu'il estime compétente, que s'il se déclare compétent il n'a pas à désigner la juridiction qu'il estime compétente, que la cour n'ayant statué que sur la compétence prud'homale et sur le point relatif aux actions, il n'y avait pas lieu de désigner la juridiction compétente ; qu'il n'y avait aucun doute et qu'il a d'ailleurs saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Beauvais en référés en annonçant une prochaine saisine de ce même conseil sur le fond du litige.
Elle ajoute que la cour a ordonné le sursis à statuer sur la demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car l'appel a été déclaré irrecevable sur la quasi-totalité du litige.
M. [B] [P] indique n'avoir d'observation à formuler sur la demande de complément de l'arrêt puisqu'il n'est plus intimé dans cette procédure, qu'il sollicite par voie d'intervention volontaire la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en ce qu'il est mentionné sa qualité d'intimé alors tant dans la procédure n° 18/04344 et 18/04199 il ne l'est plus dans la première depuis le 12 janvier 2022 sur déféré et n'étant pas intimé dans la procédure d'appel initiée par la CGT qui s'était désistée de son appel à son encontre.
L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'.
En vertu de l'article 81 du code de procédure civile la juridiction qui se déclare incompétente désigne celle qu'elle estime compétente. Ce n'est pas l'hypothèse de l'arrêt rendu par cette cour.
Il apparaît que l'arrêt rendu le 31 mai 2023, qui a jugé la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de M. [N] [H] relatives aux actions, a renvoyé l'affaire devant elle mais n'a pas désigné celle qui est compétente géographiquement.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais a été infirmé, la question de la compétence prud'homale relative étant tranchée, la cour a renvoyé devant la juridiction prud'homale qui avait rendu le jugement infirmé. Ne s'étant pas déclaré incompétente la cour n'avait pas à désigner la juridiction de renvoi.
Cette demande doit donc être rejetée.
La cour a sursis à statuer sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile émise par M. [H].
Cette décision ne peut être réparée car il ne s'agit pas d'une rectification d'erreur matérielle ; elle aurait du faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
La cour déboute M. [H] de cette demande.
M. [B] [P] est désigné en qualité d'intimé dans l'arrêt du 31 mai 2023 qui joint les procédures n° 18/04199 et 18/04344.
Il apparaît que par arrêt du 12 janvier 2022 la cour avait sur déféré jugé l'appel de M. [H] dans la procédure n° 18/04344 dirigé à son encontre in personam ne pouvant être intimé car n'avait pas été partie en première instance.
Par ailleurs, la CGT s'est désistée partiellement de son appel à son égard dans la procédure n°18/04199.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rectificatif
Déboute M. [H] de ses demandes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle ;
Rectifie l'arrêt du 31 mai 2023 en ce qu'il a commis une erreur matérielle en ce qu'il a désigné M. [Y] [B] [P] en qualité d'intimé sur la première page de l'arrêt
Le reste sans changement.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment