Texte intégral
DU 16 Août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00451 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZ2
Code NAC : 28C
Madame [C] [U]
C/
Monsieur [X] [W] [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107, et Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2426
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [T] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 260
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Août 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Madame [C] [U] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise par les voies de la procédure accélérée au fond Monsieur [X] [V] aux fins de voir :
*RECEVOIR Madame [U] en ses demandes et les dire bien fondées,
*CONSTATER que Monsieur [V] jouit seul du bien indivis situé à [Localité 4] sans s’acquitter d’aucune indemnité d’occupation malgré plusieurs demandes infructueuses,
*DIRE que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis le 13 avril 2023,
*FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 950 € par mois hors charges,
*CONDAMNER Monsieur [V] à verser au profit à Mme [U] la somme de 494 € par mois hors charges de copropriété à titre d’indemnité d’occupation, et ce rétroactivement depuis la séparation des conjoints le 13 avril 2023 et pour l’avenir jusqu’à la libération effective des lieux ou le rachat des parts de Madame [U], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
*DIRE ET JUGER que ces valeurs seront soumises à indexation au 1er janvier chaque année sur la base de l’IRL du 2ème trimestre publié chaque année par l’INSEE,
*A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira de désigner avec mission habituelle et avec pour mission principale d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation eu
égard à la valeur locative du bien indivis du 13 avril 2023 jusqu’à la date du terme de sa mission,
*DIRE que Monsieur [V] devra rembourser à l’indivision les frais d’expertise qui seront à sa charge et entreront dans les comptes de l’indivision,
*RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
*CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*CONDAMNER Monsieur [V] au règlement des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et tous autres frais avec faculté de recouvrement par Maître Emilie GINDRE.
A l’appui de ses demandes, Madame [C] [U] expose avoir acquis avec Monsieur [V] dont elle était la compagne, par acte du 22 mars 2022, un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4] au prix de 285.000 €. Les quotités acquises étaient de 48 % pour Monsieur [V] et de 52 % pour Madame [U]. Pour le financement de cette acquisition, un emprunt a été souscrit auprès de la [5] pour un montant de 281.041,46 €. Mais, dès le 13 avril 2023, Madame [U] ayant rompu avec Monsieur [V] a quitté le logement pour se reloger chez sa mère, ce qui est confirmé par une main courante d’abandon du domicile. Néanmoins, Madame [U] a continué d’assurer le remboursement de la moitié du crédit, pour ce bien occupé désormais par Monsieur [V] seul. Le 26 janvier 2024, elle s’est rendue pour la dernière fois dans ce logement pour y récupérer ses affaires et a rendu son double de clés à Monsieur [V]. Monsieur [V] dispose donc désormais seul de la jouissance du bien immobilier indivis mais il ne reverse à Madame [U] aucune indemnité d’occupation. Et ce bien que, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 8 février 2024, Madame [U] ait sollicité la fixation amiable d’une indemnité d’occupation à son profit.
Madame [U] a fait estimer la valeur locative mensuelle de l’appartement entre 900 et 1000 €, ou 950 € par mois hors charges. Elle demande donc la condamnation de Monsieur [X] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 950 € par mois hors charges, et ce rétroactivement depuis le 13 avril 2023.
Au jour de l’audience, Monsieur [X] [V] est représenté en défense, il soulève in limine litis l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé au profit du Juge aux affaires familiales de PONTOISE et le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. A titre subsidiaire, il sollicite :
*le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [U],
A titre très subsidiaire, il sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 720 euros après abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation en comparaison avec le statut protégé d’un locataire, et le dit que l’indivision est titulaire d’une créance de 3.288 euros contre Monsieur [V] au titre des indemnités d’occupation dues du 26 janvier 2024 au 6 juin 2024 date de remise des clés de Madame [U] à l’étude d’huissiers de justice,
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert immobilier avec mission d’estimer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et commission du juge pour surveiller ces opérations les frais d’expertise devant être intégralement pris en charge par Madame [U] à titre définitif et sans répétition à l’encontre de Monsieur [V],
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, il expose que ce contentieux relève de la compétence du Juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article L213-3 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, il ajoute reconnaître occuper seul l’appartement dont il est copropriétaire mais sans être responsable du départ de Madame [U], lui-même ayant insisté pour que l’ancien couple continue de se partager le bien commun. Lorsque Madame [U] est partie chez sa mère, Monsieur [V] n’avait pas de solution de relogement pour lui, c’est pourquoi il s’est maintenu dans les lieux, d’autant que leur acquisition était récente et que lui et Madame [U] refusaient de vendre immédiatement l’appartement pour ne pas perdre d’argent. Et à ce jour aucun des deux ne peut racheter la part de l’autre. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas changé les serrures et que Madame [U] pourrait revenir co-habiter avec lui. Il a d’ailleurs remis à l’étude d’huissiers de justice [B] les clés de Madame [U] pour qu’elles lui soient restituées, car il ne veut pas l’évincer de leur logement. Et en tout état de cause il s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2023 puisque c’est au 20 janvier 2024 qu’elle a restitué les clés. Enfin, Monsieur [V] conteste le montant de l’évaluation présentée par Madame [U], et verse aux débats une évaluation de la valeur locative à 900 euros par mois, sur laquelle il estime que doit être pratiqué un abattement de 20%.
Madame [U] a répliqué à ces prétentions, par un jeu de conclusions, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 16 août 2024.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE EN DEFENSE IN LIMINE LITIS AU PROFIT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DEPONTOISE
Monsieur [V] soulève l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé pour statuer sur ce contentieux selon la voie de la procédure accélérée au fond, ce contentieux relevant selon lui de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales, et il cite à l’appui les dispositions de l’article L 213-3 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire. Toutefois, en l’espèce, les demandes de Madame [U] ne tendent pas à une liquidation des intérêts patrimoniaux entre elle et son ex-concubin mais seulement au paiement d’une indemnité d’occupation envers une indivision, et le fait que Monsieur [V] ait été le concubin de la demanderesse n’a aucune influence sur les prétentions en demande non plus que sur le jugement qui sera rendu. Ce contentieux relève donc bien de la compétence du tribunal judiciaire et l’exception d’incompétence ne sera pas retenue.
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [V] et Madame [U] ont acquis en commun un appartement (Monsieur [V] ayant 48% des parts et Madame [U] 52%), dans lequel ils ont habité tous les deux et où désormais Monsieur [V] demeure seul.
Dans la mesure où Monsieur [V] use seul d’un bien commun, il doit à l’indivision une indemnité d’occupation. Toutefois, Madame [U] sollicite la condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2023, date à laquelle elle est retournée vivre chez sa mère, or elle admet elle-même avoir laissé à cette époque ses affaires dans l’appartement, jusqu’au 20 janvier 2024, date à laquelle elle est venue les récupérer et où elle a rendu son propre jeu de clés à Monsieur [V].
C’est donc seulement à compter du 20 janvier 2024 que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation puisque jusque là Madame [U] usait des lieux, au moins pour y entreposer ses affaires mobilières.
Il convient ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Dans ce but, Monsieur [V] suggère la désignation d’un expert immobilier avec mission d’évaluer la valeur locative des lieux, ce qui prendrait plusieurs mois et n’est surtout pas nécessaire dans la mesure où les deux parties antagonistes versent aux débats des évaluations du bien immobilier par des professionnels. Madame [U] fournit une estimation de la valeur locative du bien objet de ce contentieux, effectuée le 14 décembre 2023 par l’agence [8] qui conclut à une valeur locative mensuelle de 950 à 1.000 euros charges comprises. Et une autre évaluation par [7] à 950 euros par mois.
Monsieur [V] fournit une autre estimation effectuée par [9] entre 900 et 950 euros par mois.
Ces trois évaluations sont donc très proches, leur moyenne est de 925 euros par mois et c’est ce montant mensuel que retiendra le tribunal, sans avoir à désigner d’expert. Avec un abattement de 10% (et non de 20% comme le sollicitait Monsieur [V]) pour tenir compte du fait que l’occupant actuel peut être amené à quitter les lieux si Madame [U] exige le remboursement de son capital, ce qui les contraindrait tous deux à vendre précipitamment l’appartement. Monsieur [V] ne bénéficie donc pas du statut protecteur instauré à l’égard des locataires.
De sorte que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de Monsieur [V] à l’égard de l’indivision sera de 925€ - 10% (92,50€) = 832,50 euros.
Sur cette somme doit revenir à Madame [U] 52%, correspondant à sa quote part de propriété, soit une somme mensuelle de 432,90 euros.
Monsieur [V] sera donc condamné à verser à Madame [U] une somme de 144,30 euros pour la période du 21 au 31 janvier 2024, et 432,90 euros par mois pour la période du 1er février au 31 août 2024, soit 144,30 euros + (432,90 euros x 7) = 3.174,60 euros. Outre une somme mensuelle de 432,90 euros à compter du 1er septembre 2024.
Etant précisé que la valeur locative de l’appartement sera soumise à indexation au 1er janvier chaque année sur la base de l’Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à Madame [C] [U] une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a dû engager pour obtenir la condamnation de Monsieur [X] [V] à lui verser le montant des indemnités d’occupation dues.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant selon la voie de la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [V] au profit du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de Monsieur [V] à l’égard de l’indivision à la somme de 832,50 euros, et CONSTATONS que, sur cette somme doit revenir à Madame [U] le montant correspondant à sa quote part de propriété, soit une somme mensuelle de 432,90 euros,
CONDAMNONS en conséquence Monsieur [V] à verser à Madame [U] une somme de 3.174,60 euros pour la période ayant couru du 21 janvier 2024 au 31 août 2024, outre une somme mensuelle de 432,90 euros à compter du 1er septembre 2024,
DISONS que la valeur locative de l’appartement objet de ce contentieux sera soumise à indexation au 1er janvier chaque année sur la base de l’Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE,
Condamnons Monsieur [X] [V] à verser à Madame [C] [U] une somme de 1.500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Assortissons le présent jugement de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment